Infirmation partielle 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 janv. 2018, n° 14/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CRIT c/ SA MAAF ASSURANCES, SARL BAB ECHAFAUDAGES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 18/00328
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2018
Dossier : 14/04603
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
C/
F L Y,
SARL D E,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
SELARL X,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Novembre 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par la SCP RACINE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur F L Y
[…]
[…]
Représenté par Maître TAFALL, avocat au barreau de C
SARL D E
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
64111 C CEDEX
Représentant : Monsieur Nicolas FLEURENTDIDIER, assistant juridique, non comparant, non représenté à l’audience
SELARL X prise en la personne de Maître X
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL D E
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentée par Maître ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE C
RG numéro : 20120197
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de mise à disposition du 6 septembre 2010, Monsieur F Y a été affecté, par la société d’intérim SAS CRIT, à l’exécution d’une mission de montage d’E sur un chantier de la SARL D E situé à Hendaye.
Le 16 septembre 2010 alors qu’avec un autre monteur, il était en train de démonter un échafaudage et se trouvait à une hauteur de 4 mètres, il a reçu en pleine face la lisse en fer que son collègue venait de démonter à l’étage supérieur et qu’il n’est pas parvenu à éloigner de Monsieur F Y. L’accident lui a causé la fracture de trois incisives et l’arrachement d’une canine.
Le 21 septembre 2010, une déclaration d’accident a été reçue par la caisse primaire d’assurance maladie de C, qui a demandé par lettre du 27 septembre 2010 au salarié de lui adresser le certificat médical initial de constatation des lésions. Cette requête étant restée sans suite le dossier a été classé.
Le 19 juillet 2012, Monsieur F Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de C pour faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL D E et de la SAS CRIT dans le cadre de l’accident du travail dont il avait été victime le 16 septembre 2010 et obtenir paiement des indemnités consécutives.
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL D E. La SELARL X a d’abord été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis comme commissaire à l’exécution du plan dans le cadre du plan de continuation homologué par jugement du 2 juillet 2014 prononcé par la même juridiction et qui a mis un terme à la mission d’administrateur de Maître G H .
Par jugement du 7 novembre 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de C a :
* dit que la SAS CRIT et la SARL D E étaient conjointement responsables de la faute inexcusable, cause de l’accident dont avait été victime Monsieur F Y le 16 septembre 2010 à Hendaye ;
* fixé au maximum la majoration de la rente servie par la Caisse primaire d’assurance maladie de C à Monsieur F Y ;
* dit que la victime avait droit de demander devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
* ordonné une expertise médicale de ces chefs dont il a confié l’exécution au Docteur I B ;
* dit que la SAS CRIT devra rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de C les sommes dont cette Caisse aura l’obligation de faire l’avance au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement ;
* condamné 'conjointement et solidairement’ la SARL D E et la SAS CRIT à payer à Monsieur F Y la somme de 5.000 € à titre de provision ;
* condamné la SARL D E et la SAS CRIT aux dépens et au paiement à Monsieur F Y d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
***********
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2014, l’avocat de la SAS CRIT a interjeté de ce jugement au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 26 novembre 2014.
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Par conclusions enregistrées le 03 novembre 2017, reprises oralement à l’audience du 8 novembre 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CRIT demande à la cour :
— À TITRE PRINCIPAL :
* d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de C du 6 novembre 2014 en ce qu’il a dit l’accident du travail de M. Y est dû à la faute inexcusable l’employeur qui relève de la responsabilité conjointe des SAS CRIT et SARL D E ;
* de juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur ;
* de débouter M. Z de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS CRIT ;
— À TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR RETENAIT LA FAUTE INEXCUSABLE :
* de juger que les dépenses de santé futures sont indemnisées par le livre IV du Code de la sécurité
sociale ;
* de juger que le versement de la rente indemnise l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
* de juger que l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire ne pourra excéder la somme de 2.204,32 € ;
* de juger que le montant de l’indemnisation de Monsieur Y au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 2.000 € ;
* de juger que l’indemnisation du préjudice temporaire ne pourra excéder la somme de 3.0000 € ;
* de juger que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera rejetée faute de survenance certaine de ce dernier ;
* de juger que l’indemnisation du préjudice sexuel ne pourra excéder la somme de 500 € ;
* de juger que les sommes allouées au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels devront être avancées par la C.P.A.M. conformément à l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
* de débouter Monsieur Y et la C.P.A.M. du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
* de déduire la provision d’un montant de 5.000 € allouée à Monsieur Y par le tribunal dans sa décision du 7 novembre 2014 ;
* de juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la C.P.A.M.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de C du 07 novembre 2014 en ce qu’il déclare responsable conjointement les sociétés CRIT et D E ;
Et statuant à nouveau :
* de juger qu’en cas de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice SARL D E, qui substituait dans la direction la SAS CRIT, au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972, devra relever indemne cette dernière de toutes les conséquences ;
* de condamner la SARL D E à relever indemne la SAS CRIT de l’ensemble des conséquence s financières de la faute inexcusable en ce compris les dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* de déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la compagnie MAAF assureur de la SARL D E ;
* de condamner la partie succombante à régler à la SAS CRIT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
***********
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2017, reprises oralement à l’audience du 8 novembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. F Y demande à la cour :
* de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de C le 7 novembre 2014,
Y ajoutant :
* Vu le rapport d’expertise médicale du docteur I B du 19 février 2015 et l’article 568 du code de procédure civile :
* de condamner conjointement et solidairement la SAS CRIT et la SARL D E à lui payer les sommes suivantes :
— 3.078,92 € au titre du déficit temporaire ;
— 5.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 7.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 7.000 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 1.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner conjointement et solidairement la SAS CRIT et la SARL D E aux entiers dépens.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2017, reprises oralement à l’audience du 8 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL D E demande à la cour :
* d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
* de juger que M. F Y ne justifie pas de la faute inexcusable imputée à la société SARL D E,
* de débouter en conséquence M. F Y de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
* d’ordonner la mise hors de cause de la SARL D E qui n’est pas l’employeur de M. F Y et qui n’a commis aucune faute mettant en cause sa responsabilité dans la survenance de l’accident du travail en cause ;
Plus subsidiairement encore :
* de juger que la décision à intervenir sera opposable à la société MAAF Assurances qui sera chargée de prendre en charge et de garantir toutes les conséquences financières liées à la survenance de cet accident de travail en cas de responsabilité même partielle de la SARL D E ;
* de condamner en tout état de cause la SAS CRIT au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2017, reprises oralement à l’audience du 8 novembre 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie de C déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident survenu le 16 septembre 2010 et dont M. F Y a été victime.
En cas de confirmation de ce chef, elle demande à la cour :
* de fixer le quantum de la majoration de la rente qui prendra effet à la date d’attribution de la rente ;
* de fixer le montant total du préjudice de la victime ;
* de condamner la société 'LES COMPAGNONS’ à rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au titre de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement, et ce afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2017, reprises oralement à l’audience du 8 novembre 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAAF Assurances demande à la cour :
* de déclarer l’arrêt à venir simplement opposable à la SA MAAF Assurances ;
* de donner acte à la SA MAAF Assurances de ce qu’elle a opposé à son assuré la SARL D E une règle proportionnelle de 46,89 % ;
* de réformer la décision entreprise de ce qu’elle a retenu à la charge de la SARL D E une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur F Y le 16 septembre 2010 ;
* de mettre en conséquence hors de cause la SARL D E ;
Subsidiairement :
* de débouter Monsieur F Y de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel et des dépenses de santé future ;
* de réduire les autres postes de préjudice susceptible d’être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale ;
* de condamner la SAS CRIT en cas de réformation de la décision querellée, à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Ben que régulièrement citée, la SELARL X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a ni conclu, ni comparu.
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MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail disposaient que :
'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail (article L. 4154-2).
La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 (article L. 4154-3).
En l’occurrence, il est acquis aux débats que Monsieur F Y avait été engagé par la société de travail temporaire, la SAS CRIT, pour être mis à la disposition de la SARL D E afin d’occuper un poste de monteur échafaudage. Les risques spécifiques liés à cet emploi sont précisés dans les contrats de mission et de mise à disposition : risques liés au travail en hauteur et au port de charges lourdes.
Or, s’il est établi et non contesté que le salarié avait suivi en 2005 et 2009 des formations en matière de montage et démontage d’échafaudage, rien n’établit en revanche – et il n’est d’ailleurs pas soutenu – qu’il a bénéficié d’une formation spécifique à la sécurité dans le cadre de la mission à exécuter pour le compte de la SARL D E. Ni l’employeur, ni la société utilisatrice ne justifient à cet égard de la moindre initiative.
Il en découle que la présomption de faute inexcusable instaurée par l’article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale a lieu de s’appliquer et que la charge de la preuve de l’absence de faute inexcusable incombe à l’employeur.
Les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur F Y lors de la déclaration d’accident du travail sont relatées en ces termes :
'Un collègue qui travaillait au-dessus de moi sur l’échafaudage a voulu retenir une barre métallique, lorsqu’en voulant me relever j’ai reçu l’autre extrémité de la barre dans la bouche'.
Dans le cadre de la procédure le salarié a soutenu qu’il 'se trouvait sur un échafaudage à environ 4 mètres de hauteur lorsqu’il a reçu en pleine face la lisse en fer d’un échafaudage que son collègue J K était en train de démonter à l’étage supérieur'.
Ces explications sont certes succinctes mais non contredites par les faits établis de l’espèce et non démenties par l’employeur.
En effet, l’absence de tuméfaction constatée au niveau de la face et de la bouche lors de l’admission de Monsieur F Y à l’hôpital bien que peu compatible avec la version selon laquelle il aurait reçu 'la lisse en fer en pleine face' ne remet en cause ni les circonstances de l’accident (le choc avec la barre de fer manipulée par son collègue alors qu’ils travaillaient tous les deux sur un échafaudage en cours de démontage), ni la réalité des blessures effectivement subies.
De plus, non seulement l’employeur ne renverse pas la présomption de faute inexcusable qui lui incombe, du fait du manquement à l’obligation de formation renforcée, mais, comme l’a relevé le premier juge, l’accident litigieux met en exergue des manquements caractérisés aux règles de sécurité : ainsi notamment de l’absence de personne compétente pour diriger les opérations de montage, démontage ou la modification de l’échafaudage, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4323-69 et R. 4323-70 du code du travail.
Or, en cas de violation délibérée d’une obligation réglementaire, l’employeur ne peut soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger auquel le salarié était exposé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
A cet égard, si en application des articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire est seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, elle dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d’une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d’autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l’accident du travail suivant les modalités fixées par le troisième, à charge pour elle de démontrer que l’accident du travail en cause est imputable à la faute de l’entreprise utilisatrice, le juge décidant de la répartition en fonction des données de l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ensemble des manquements relevés qui ont contribué à la survenance de l’accident sont imputables à la SARL D E.
En effet, outre le manquement à l’obligation de formation renforcée qu’il lui appartenait d’assurer aux salariés présents sur le chantier, et qui indépendamment de la présomption de faute inexcusable qu’elle instaure a certainement eu un rôle causal dans la survenance du dommage, l’absence de personne compétente pour surveiller les opérations de démontage de l’échafaudage a tout autant contribué à la survenance de l’accident. Or, ces deux manquements sont imputables à la seule SARL D E à qui il incombe de supporter l’ensemble des conséquences financières attachées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a lieu de compléter le jugement dont appel de ce chef, le premier juge ayant omis de statuer sur l’action récursoire formée par la SAS CRIT à l’encontre de la SARL D E.
L’appel en cause de l’assureur de la SARL D E aux fins d’opposabilité du présent arrêt est justifié dans la mesure où cette société devra, en exécution du contrat qui la lie à l’entreprise
utilisatrice, prendre en charge tout ou partie des sommes que son assurée est condamnée à garantir. Il n’appartient pas en revanche à la chambre sociale, saisie sur appel d’un jugement ayant statué sur la faute inexcusable, de se prononcer sur l’étendue de cette prise en charge.
Sur l’indemnisation des préjudices
La décision du premier juge qui a fixé la majoration de la rente au maximum n’est pas discutée et doit en conséquence être confirmée.
Pour le surplus, il ressort des dispositions de l’article 568 du Code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d’instruction.
En l’occurrence, au regard de l’ancienneté de l’accident et dans la mesure où :
— l’expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a d’ores et déjà déposé son rapport,
— l’ensemble des parties a conclu sur les demandes indemnitaires ;
il apparaît opportun d’évoquer le litige afférent à la réparation du préjudice et aux demandes indemnitaires.
A cet égard, les articles L.452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire
pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
En revanche, le déficit fonctionnel permanent ou incapacité physique permanente comme les dépenses de santé futures ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire car déjà couverts ou partiellement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale notamment en ses articles L.431-1, L.434-2 et L.452-2.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur F Z de ces deux chefs de demande (déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé futures).
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ou la gêne dans la vie courante subie par la victime jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte pour son évaluation de la durée et du taux d’incapacité et de l’importance des troubles qu’elle engendre dans les conditions d’existence de la victime.
Selon les conclusions non contestées du rapport d’expertise, la victime a subi un déficit fonctionnel partiel (8%) du 16 septembre 2010 (date de l’accident du travail) jusqu’au 14 janvier 2015 qui correspond aux périodes de soins dentaires et à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
A la lumière de ces éléments d’appréciation, le montant réclamé par Monsieur F Z (3.078,92 €) apparaît parfaitement justifié.
2) Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 en exposant que pendant une période de 4 ans, la victime a dû supporter des :
* souffrances physiques faisant suite à la perte de trois dents (11, 21 et 22 en deux temps) et à l’ingression de la canine 23 toujours douloureuse ;
* des souffrances psychiques et morales dues au choc psychologique de l’accident du travail et à l’absence de réhabilitation des dents perdues.
Monsieur F Z réclame à ce titre une somme de 5.000 €.
La SAS CRIT estime que selon la jurisprudence habituelle de la cour, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut dépasser 2.000 €.
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. Au regard de la durée de la période d’indemnisation, et de l’analyse de l’expert, il convient d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 2.500 €.
3) Sur le préjudice esthétique
Monsieur F Z sollicite l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire (7.000 € : soit 1.000 € par an jusqu’à la date prévue pour la pose de couronnes :septembre 2017) et du préjudice esthétique permanent (1.000 €) en rappelant qu’il a perdu trois dents situées dans la partie avant de la bouche, la 4e (canine) étant en rotation.
La SAS CRIT invoque le caractère excessif de la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et le caractère hypothétique du préjudice esthétique permanent. La SARL D
E souligne que l’expert a mis en exergue le mauvais état d’entretien de la dentition de Monsieur F Z avant l’accident.
Ce poste répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime pendant la maladie ou l’accident et notamment pendant les hospitalisations et celles persistant après de sorte que la victime est en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice esthétique permanent.
Le Docteur I B a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en tenant compte de :
* la nature des lésions (atteinte corporelle comportant la perte de trois dents) ;
* leur importance liée à la localisation antérieure de ces quatre dents ;
* la durée (du jour de l’accident du travail jusqu’à la date de la pose des couronnes définitives sur implants, non fixée à la date de l’expertise).
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de l’accident, il est justifié d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 €.
S’agissant du préjudice esthétique permanent en revanche la preuve n’en est pas rapportée, l’expert ayant lui-même indiqué que ce poste de préjudice devrait être nul si les travaux de reconstruction étaient correctement effectués. Or rien ne permet de dire qu’ils ne le seront pas.
Si le Docteur B a néanmoins retenu un pourcentage de 0,5 %, c’est au motif que 'la prothèse’ 'vieillit’ avec le temps et qu’une rétractation de la gencive est toujours possible pouvant mettre à nu un élément métallique (implant) ou une rétractation gingivale au niveau des trois couronnes dont l’aspect pourrait devenir disgracieux dans le sourire'. Cependant à la lecture même du rapport d’expertise, il apparaît que le préjudice décrit est purement hypothétique et ne peut en conséquence donner lieu à réparation. Monsieur F Z est en conséquence débouté de ce chef de la demande.
4) Sur le préjudice sexuel
Monsieur F Z reprend ici les explications de l’expert judiciaire selon lesquelles :
'La victime évoque une gêne pour embrasser en craignant le regard de l’autre. Le préjudice morphologique (perte de trois dents et 'trou’ visible) est lié à l’atteinte d’un organe sexuel secondaire (ici la bouche) résultant du dommage subi. Le préjudice sexuel concerne donc les plaisirs amoureux qui s’en trouvent ainsi perturbés'.
Il réclame à ce titre le versement d’une somme de 3.000 €.
La SAS CRIT conclut à la réduction de ce montant à 500 € au motif que la bouche et plus précisément la dentition n’est pas un organe sexuel. La SARL D E conclut au débouté de Monsieur F Z, subsidiairement à la réduction du montant sollicité.
Le préjudice sexuel revêt trois aspects, un préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels), un préjudice lié à l’acte sexuel (perte de plaisir, perte de libido ou encore de la capacité physique) et un préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, c’est le préjudice morphologique et la perte du plaisir amoureux qui est évoqué par l’expert. Les lésions consécutives à l’accident se situent au niveau d’un organe sexuel secondaire (bouche) et justifient dès lors la prise en compte de ce chef de préjudice, à titre accessoire. Un
montant de 500 € est alloué à Monsieur F Z de ce chef.
Sur les intérêts et le versement des sommes allouées,
Il convient enfin de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de C qui en récupérera le montant auprès de la SAS CRIT.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépenses de contentieux
Le contentieux de la sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.
Il incombe en revanche à la SARL D E qui succombe à titre principal de verser à Monsieur F Z une indemnité de procédure de 1.500 € les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
DÉCLARE fondé l’appel en cause de la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARL D E, aux fins d’opposabilité du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré la SAS CRIT et la SARL D E 'conjointement responsables' de la faute inexcusable, cause de l’accident du travail dont a été victime Monsieur F Y le 16 septembre 2010 à Hendaye ;
ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF :
JUGE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur F Y le 16 septembre 2010 à Hendaye est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SARL D E de sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
CONDAMNE la SARL D E à garantir la SAS CRIT et à supporter l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme cause de l’accident du travail dont a été victime Monsieur F Y le 16 septembre 2010 à Hendaye ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL D E tendant à faire condamner la SA MAAF Assurances à prendre en charge et à la garantir de toutes les conséquences financières liées à la survenance de cet accident de travail ;
EVOQUANT POUR LE SURPLUS :
DÉBOUTE Monsieur F Z de ses demandes au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé futures, et du préjudice esthétique permanent ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur F Z au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire à 3.078,92 € (trois mille soixante dix huit euros et quatre vingt
douze centimes) ;
— des souffrances physiques endurées à la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) ;
— du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4.000 € (quatre mille euros)
— du préjudice sexuel à 500 € (cinq cents euros) ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de C qui en récupérera le montant auprès de la SAS BTP SERVICES après déduction de la provision de 5.000 € (cinq mille euros) ;
CONDAMNE la SARL D E à verser à Monsieur F Z une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de dépenses de contentieux. .
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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