Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02255 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5L4
[O] [L]
/
[D] [M], [6]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00169
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000626 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2018, M.[D] [M], salarié en qualité de couvreur par M.[O] [L], entrepreneur individuel (l’employeur), a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] (la [8]), qui lui a ensuite reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 6% à la date de consolidation du 27 novembre 2020.
Le 24 juin 2021, après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M.[M] a saisi de son action en ce sens le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement du 07 novembre 2022, le tribunal a dit que l’accident du travail du 21 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de M.[L], employeur, ordonné la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité. Avant dire droit sur la liquidation des préjudices complémentaires, le tribunal a confié une expertise médicale au Dr [X], alloué à M.[M] une provision de 3.000 euros, dit que la [8] lui versera les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, et pourra en recouvrer le montant auprès de l’employeur, débouté la [8] de sa demande de fixation du point de départ des intérêts moratoires au jour du versement des sommes allouées, réservé les dépens, et condamné M.[L] à verser à M.[M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 14 novembre 2022 à M.[L], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 juin 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, M.[L] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement et de débouter M.[M] de ses demandes, à titre subsidiaire en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de limiter l’expertise à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et de condamner la [8] à verser à M.[M] l’éventuelle provision à valoir sur ses préjudices, à charge pour cet organisme de récupérer cette somme auprès de l’employeur, et en tout état de cause de condamner M.[M] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, M.[M] demande à la cour de débouter M.[L] de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner M.[L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions si elle maintient la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article R.4323-3 du code du travail dispose que « La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. »
L’article R.4323-59 du code du travail dispose que « La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée:
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. »
L’article R.4323-60 du code du travail dispose que « Lorsque les dispositions de l’article R.4323-59 ne peuvent être mises en 'uvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres. »
L’article R.4323-61 du code du travail dispose que « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.»
L’article R.4323-69 du code du travail dispose : « Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.4323-3.»
L’article R.4323-70 du code du travail dispose : « La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.»
L’article R.4323-71 du code du travail dispose : « Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation. »
L’article R.4323-72 du code du travail dispose : « Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage sont d’une solidité et d’une résistance appropriées à leur emploi.
Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments font l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d’un échafaudage. »
L’article R.4534-86 du code du travail dispose : « Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre.
A défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire. »
En l’espèce, le tribunal, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur M.[L], a exposé que ce dernier, occupé à démonter un échafaudage, a chuté du garde-corps sur lequel il était monté pour réaliser cette tâche, et a entraîné dans sa chute le salarié M.[M], qui se trouvait au niveau inférieur, étant chargé de saisir un élément de l’échafaudage en cours de démontage. Le tribunal a considéré que l’employeur, en laissant le salarié travailler en contrebas de sa position alors qu’il était lui-même en train d’effectuer une man’uvre périlleuse sans protection, ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, en ce qu’il était susceptible d’être entraîné dans sa propre chute. Le tribunal a constaté que, contrairement aux prévisions du document unique d’évaluation des risques, l’employeur ne portait pas d’équipement de protection lors de sa chute, et en a déduit qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque encouru par son salarié. Le tribunal a considéré que ces circonstances ne disparaissaient pas du fait de la formation prodiguée sur le travail en hauteur, de l’acquisition de harnais et de kits antichute et l’installation de filets extérieurs sur les échafaudages, en ce que ces dispositifs de sécurité n’avaient pas été mis en 'uvre le jour de l’accident.
A l’appui de son appel et de sa contestation de la faute inexcusable, M.[L] soutient en substance que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’accident n’est pas la conséquence d’une inobservation de la réglementation relative au travail en hauteur. Il explique à ce titre que le salarié a bénéficié de diverses actions de formation, notamment sur le travail en hauteur et sur les opérations de manipulation des échafaudages, de sorte que le manquement à l’obligation de formation ne peut lui être reproché. Il fait ensuite valoir que les équipements de sécurité collective, conformes aux règles de sécurité, étaient en place le jour des faits, qu’il avait mis à disposition de son personnel, de façon permanente, des équipements de protection individuelle, qu’en tout état de cause, les équipements de protection collective, s’ils existent, compensent les équipements de protection individuelle. Il en déduit que le débat sur la mise en 'uvre ou non de l’obligation du port des équipements de protection individuelle est inopérant.
L’employeur expose que, au moment de l’accident, l’échafaudage qui était en cours de démontage comportait des garde-corps équipés d’une lisse, conformément aux dispositions de l’article R.4323-59, si bien que d’une part, la mise en place des filets, kits antichute et harnais n’était pas nécessaire et que, d’autre part, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la possibilité d’une chute de sa part entraînant celle du salarié ne constituait pas un risque envisageable dont il aurait dû avoir conscience. Il affirme qu’il n’a pas entraîné son salarié dans sa chute comme l’a retenu le tribunal, mais que ce dernier a chuté en cherchant à le rattraper. Il soutient qu’il ne pouvait donc avoir conscience du risque de chute de M.[M], qui est la conséquence exclusive de son geste, d’autant que la configuration de l’échafaudage, même en cours de démontage, était de nature prévenir un tel risque. Il soutient que les équipements de sécurité mis en place n’ont pas eu de rôle causal dans la survenance de l’accident. Il affirme démontrer qu’il a toujours été soucieux de la sécurité de son personnel.
Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[M] soutient pour l’essentiel que l’employeur ne lui a pas permis de travailler dans des conditions suffisantes de sécurité en ce que, au moment de l’accident, les échafaudages n’étaient pas conformes à la réglementation et n’étaient pas de nature à prévenir son risque de chute, dont il soutient qu’elle a été rendue possible par le fait que la protection attendue du garde-corps a été neutralisée par l’action de M.[L] qui s’est directement appuyé sur cet élément pour effectuer l’opération de démontage au cours de laquelle il est tombé. Le salarié en conclut qu’il ne se trouvait pas sur un lieu de travail suffisamment sécurisé, répondant aux normes de sécurité en vigueur.
M.[M] affirme que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque de chute de son salarié qui s’est réalisé, puisque la tentative de retenir la victime de la chute a été dictée par une réaction naturelle. M.[M] considère que son accident du travail trouve son origine dans le défaut de sécurité des équipements de protection individuels ou collectifs, et non dans son geste destiné à porter secours à son employeur, qui n’aurait pas provoqué sa propre chute par effet d’enchaînement si des moyens de sécurité adaptés avaient été mis à disposition pour le retenir.
Il invoque également un défaut d’entretien des équipements de protection et la méconnaissance de l’obligation de formation imposée à l’employeur, les formations invoquées par l’employeur étant anciennes et de courte durée.
M.[M] soutient encore que la circonstance que M.[L] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, l’absence d’enquête résultant uniquement du défaut de signalement du caractère professionnel de l’accident aux services de secours qui l’ont pris en charge après sa chute.
La [9] indique s’en remettre sur ce point à la décision de la cour, rappelant la règle de l’indépendance des rapports, s’agissant d’une action directe du salarié à l’encontre de son employeur.
SUR CE
La cour constate que, selon la déclaration d’accident du travail du 21 novembre 2018, «M.[M] était dans les escaliers quand l’échafaudage s’est décroché et il a reçu sur le dos un morceau ». En cours de procédure, les parties décrivent différemment l’accident, expliquant de manière concordante que M.[L] a chuté de l’échafaudage alors qu’il travaillait au-dessus de M.[M] et que ce dernier a lui-même chuté en tentant de retenir M.[L] dans sa chute.
M.[L] verse aux débats un descriptif technique de l’accident et sa propre description des faits, expliquant que, pour décrocher un élément de l’échafaudage, il avait posé son pied sur le garde-corps du quatrième niveau de l’échafaudage où se trouvait M.[M]. Il explique qu’il a alors glissé et basculé en arrière en tenant l’élément, qu’il est passé entre le platelage et le garde-corps, et qu’il s’est donc retrouvé un instant à l’extérieur de l’échafaudage. Il explique que « M.[M] qui se trouvait à ce moment-là au niveau de dessus de moi, a certainement dû m’agripper par les vêtements afin de me ramener à l’intérieur de l’échafaudage. » Il précise également avoir aperçu « M.[M] qui tentait de s’agripper au garde-corps du niveau inférieur mais qui malheureusement n’a pas réussi. Il a alors poursuivi sa chute pour atterrir sur le platelage sous le garde-corps du niveau du dessous et a basculé en arrière dans l’escalier donnant à la cave. »
Cette description de l’accident n’est pas contestée par M.[M] qui soutient que son geste de sauvetage était naturel, et que la chute dont il a été victime en conséquence n’a pu se produire qu’en raison de l’inobservation des règles de sécurité du travail en hauteur, s’agissant de l’absence de dispositifs de sécurité suffisants pour protéger les salariés travaillant à plus de trois mètres de hauteur.
La cour constate qu’il ressort de ces éléments que M.[L], situé au cinquième niveau de l’échafaudage, où il était monté sur le garde-corps, est tombé sur la plateforme du niveau inférieur où se trouvait M.[M], qu’il est passé sous le garde-corps de ce niveau et allait donc tomber en dehors de l’échafaudage, qu’il a alors été rattrapé par M.[M] qui l’a ramené dans l’échafaudage, et que sa chute a été arrêtée par le platelage du troisième niveau. La cour comprend que M.[M] a lui-même, dans l’action, été projeté et a chuté au deuxième niveau, et qu’il a alors basculé en arrière pour tomber dans l’escalier d’accès à la cave du bâtiment.
La cour déduit de ces éléments, issus en particulier de la description de l’accident établie par M.[L] lui-même, que la chute des deux travailleurs, dont celle de M.[M], qui s’est déroulée à l’intérieur même de la structure métallique de l’échafaudage, n’a été rendue possible que par le fait qu’ils sont tous deux passés sous le garde-corps du quatrième niveau.
La cour considère que le fait que les travailleurs aient pu passer sous ce garde-corps démontre la méconnaissance des dispositions des articles susvisés, dont le respect aurait empêché la chute de M.[M] à un niveau inférieur.
En outre, la cour observe que M.[L], sur lequel pèse l’obligation de sécurité en sa qualité d’employeur, ne justifie pas du fait que les garde-corps équipant l’échafaudage en cours de démontage le jour de l’accident étaient conformes à l’ensemble des prescriptions de sécurité édictées par l’article R.4323-59, la circonstance, admise par M.[M], que le garde-corps était équipé d’une lisse n’étant pas suffisante pour satisfaire à l’intégralité des mesures de sécurité imposées par ces dispositions.
Dès lors, si, comme le soutient M.[L], la chute de M.[M] ne se serait pas produite s’il n’avait pas tenté de le retenir, la cour considère néanmoins, que ce geste, destiné à porter secours dans l’instant même du péril, n’est qu’une des conséquences prévisibles de la réalisation du risque de chute d’un travailleur. En effet la chute d’un travailleur est notoirement susceptible d’entraîner en particulier la chute de ses collègues travaillant en contrebas ou à proximité, peu important que cette chute soit la conséquence d’un geste de sauvetage ou de l’impact direct du premier travailleur lors de sa chute.
La cour considère donc que le manquement de l’employeur aux prescriptions réglementaires de sécurité relative au travail en hauteur constitue une cause nécessaire du fait accidentel.
La cour considère également que M.[L], en sa qualité d’employeur dans le domaine de la couverture-zinguerie impliquant l’exécution de travaux sur les toitures, ne pouvait ignorer que les garde-corps équipant ses échafaudages devaient être en mesure de jouer leur rôle, ce dont il se déduit qu’il avait, ou aurait dû avoir, conscience du risque de chute grave que le non-respect de cette exigence de sécurité faisait encourir à ses salariés. Il ne pouvait pas davantage ignorer que le fait de monter sur un garde-corps, comme il l’a fait, générait un risque de chute pouvant avoir des conséquences directes sur la sécurité des travailleurs situés en contrebas. La cour considère donc que M.[L], au vu des conditions matérielles du chantier au moment de l’accident, ne pouvait ignorer le risque de chute auquel il exposait son salarié.
D’autre part M.[L] justifie que M.[M] a bénéficié de formations portant sur le travail en hauteur et sur l’utilisation, le montage, le démontage, et la maintenance des échafaudages. Il justifie également de l’acquisition de divers équipements de protection individuelle, tels notamment des harnais, masques, casques de chantiers, et filets de protection.
S’il ne peut donc être conclu que M.[L] ne se préoccupait pas des questions de sécurité au travail, comme l’allègue M.[M], il n’en demeure pas moins que le garde-corps équipant l’échafaudage au moment de l’accident n’était pas conforme aux normes imposées par la réglementation relative à la sécurité lors de l’exécution de travaux temporaires en hauteur. Dans ces conditions, M. [L] aurait dû assurer la mise en place d’autres dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente conformément aux dispositions de l’article R.4534-86. Or il ne justifie pas, ni même n’allègue, que cette précaution a été prise.
Au surplus, il est constant que M.[M] ne portait pas de harnais le jour du fait accidentel, et que les filets extérieurs dont l’entreprise disposait n’étaient pas installés sur l’échafaudage, ce dont il se déduit qu’en dépit de l’insuffisance du dispositif de protection collective contre les chutes en hauteur, M.[L] n’a pas pour autant imposé à son salarié, exposé à un risque de chute, le respect de mesures de sécurité substitutives individuelles.
La cour considère qu’il est donc établi que M.[L] n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires à prévenir le risque de chute auquel était exposé M.[M] le jour de l’accident.
En conséquence de ces observations, la cour conclut que M.[L], qui aurait dû avoir conscience du risque de chute auquel s’est trouvé exposé son salarié, n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour l’en préserver. Les conditions pour reconnaître sa faute inexcusable étant réunies, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la mission d’expertise
L’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la Cour de cassation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une maladie professionnelle peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code (Cass.2e civ,30 juin 2011, n°10-19.475)
A titre subsidiaire, M.[L] ne s’oppose pas au principe de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal, mais demande à la cour de limiter la mission de l’expert médical à la seule évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [M] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La [9] ne présente pas d’observations sur la mesure d’expertise médicale ordonnée par le tribunal.
SUR CE
M.[M] est fondé à demander l’indemnisation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais également de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code.
La cour constate que les chefs de mission confiés à l’expert médical désigné par le tribunal correspondent à l’évaluation de préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera confirmé s’agissant du contenu de la mission confiée à l’expert.
— Sur la provision
Aux termes de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
M.[L] demande à la cour de condamner la [9] à verser à M.[M] l’éventuelle provision à valoir sur ses préjudices, à charge pour cet organisme de récupérer cette somme auprès de lui.
M. [M] ne présente pas d’observations sur ce point.
La [9] conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE
En application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [9] est tenue de verser à M.[M] la somme de 3.000 euros qui lui a été allouée à titre de provision par le tribunal, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de M.[L], comme l’a jugé le tribunal. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le tribunal a réservé les dépens au vu de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit. Cette disposition sera confirmée.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[L], partie perdante, à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions. M.[L], qui supporte les dépens d’appel, sera également condamné à verser à M.[M] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer devant la cour pour assurer la défense de ses intérêts. La [9] sera déboutée pour des motifs d’équité de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[O] [L] à l’encontre du jugement prononcé le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne M.[O] [L] à M.[D] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— Déboute la [6] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M.[O] [L] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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