Article R4323-53 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2013, n° 12/17981Confirmation

[…] — l'article R4323-53 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail sauf impossibilité technique, […] En vertu de l'article 416 alinéa 1 er du code de procédure civile, l'avocat assistant une partie en justice est dispensé de justifier d'un mandat et cette règle de droit commun est applicable à l'espèce. Lors des réunions des 14 et 15 mars 2013 la désignation de Maître R. Simon-Thibaud avocat postulant et du cabinet Grumbach, avocat plaidant a été confirmée.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2012, 11-86.609, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, R. 4323-50, R. 4323-51, R. 4323-52, R. 4323-53, R. 4353-54 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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