Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
[…] 12. dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. […] — en application des articles R. 4323-50 et R. 4323-52 du code du travail, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentant un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'information ; elle sont maintenues libres de tout obstacle ; lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit les règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ;
[…] Au soutien de son appel, la Société Z ILE DE FRANCE reprend en premier lieu sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, faute pour la Caisse d'avoir respecté l'obligation d'information qui lui incombe en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. […] Que, quoi qu'il en soit à cet égard, l'article R4323-52 du code du travail prévoit que des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et que lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements ;
[…] 4323-51, ART. 4323-52, L 4741 AL. 1, AL.9, ART. L 4741-5 J du Code du […] d'G H, faits prévus et réprimés par les articles R 625-2, R 625-4 C. PENAL, ART. L4741-1, L 4741-2, R 4323-50 à R 4323-52, R 4224-3 du Code du Travail ;