Article 1575-1 du Code de procédure civile
Article 1575
Article 1576

Entrée en vigueur le 5 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 4

Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.


La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.

Entrée en vigueur le 5 octobre 2023

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Commentaire1

1Quelles modifications pour l’assistance éducative avec le décret du 2 octobre 2023 ?
Village Justice · 6 octobre 2023

[…] l'enfant. […] L'article 3 du décret traite de la durée du mandat de l'administrateur ad hoc avec l'insertion d'un nouvel article 1210-3-1 du Code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du Code civil, […] à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du Code civil arrive à échéance ». […] L'article 4 insère un article 1575 […]

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