Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, […] al. 1er), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-2 et R. 4323-55 du Code du travail et 1 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes ; […] la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-2 et R. 4323-39 du Code du travail.
[…] — il est manifeste que la société GATINES VIANDES n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter le risque de basculement du bac, en application des dispositions des articles R 4321-1, R 4323-29 et R 4323-39 du code du travail, le non respect de cette réglementation établissant que l'employeur avait connaissance de ce risque de basculement en raison duquel l'accident est intervenu;
[…] 2) mis à la disposition d'un salarié un équipement de travail sans avoir procédé aux vérifications de sa conformité, en l'espèce sans avoir procédé ou fait procéder à une vérification périodique d'un appareil de levage, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL. 1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, R.4323-22, R.4323-23, R. 4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail; […] R.4323-39, R.4323-41, R.4323-42, B, R.4323-46 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail;
Article R717-85-3 Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : 1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ; 2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ; 3° Articles R. 4323-6 […] , R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, […] R. 4323-39, […]
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