Article R4323-40 du Code du travail
Article R4323-39Article R4323-41
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Commentaire • 1

1. Base de données juridiques
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Article R717-85-3 Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : 1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ; 2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ; 3° Articles R. 4323-6 […] , […] R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.

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Décision • 1

1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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Document parlementaire • 0

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