Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
[…] X a été estimé consolidé le 8 octobre 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu, taux réévalué à 25% par jugement rendu le 29 octobre 2013 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans. […] Pour autant, la lecture du procès-verbal de constatation rédigé par le contrôleur du travail enseigne que cet échafaudage ne répondait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 4323-29 du code du travail (notamment sur la hauteur et la résistance) et qu'il ne préservait pas la sécurité de leurs utilisateurs. […] Rappelle qu'aux termes de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 29 Septembre 2011 […] — l'utilisateur de la grue, au regard des dispositions de l'article R233-13-1 du code du travail (R4323-29 actuellement ) doit pouvoir justifier notamment que l'étude de sol a été réalisé dans le cadre des conditions d'installation et de la stabilité de la grue […] — pourtant un plan de D, document dont l'objet est d'identifier et donc de prévoir les risques liés à l'activité de D, est exigé pour tout type de grue (mobile ou à tour) car il doit informer le personnel sur le chantier des zones à respecter durant les opérations et ceci afin de le protéger d'un risque de chute de charges (Art. R. 233-13-17 du code du travail, soit actuellement, R4323-52 et 53)
[…] L'appelant s'est référé aux dispositions des articles L 230-2, R 233-1, anciens applicables à la date de son accident du travail, devenus les articles L 4121-1 et R 4321-1 nouveaux du code du travail, imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi qu'aux articles L 4121-4, L 4121-5, R 4323-34, R 4323-36 et R 4323-35 du même code, régissant plus […] c'est donc avec la pelleteuse que ces manoeuvres relativement délicates devaient être effectuées, dans des conditions qui permettaient difficilement de satisfaire aux prescriptions des articles R 4323-29 et suivants du code du travail, […]
Article R717-85-3 Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : 1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ; […] 3° Articles R. 4323-6 […] , R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, […] les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, […]
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