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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GOYARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1633324;619536 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL18;CL25 |
| Référence INPI : | M19980328 |
Sur les parties
| Parties : | G (SARL) et G (Isabelle) intervenante volontaire c/ LICENCE GOYARD (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL GOYARD est une entreprise familiale cont l’activité de commerce d’articles de voyage, maroquinerie, articles de bureau et cadeaux remonte à la seconde moitié du 19e siècle. Elle exerce cette activité dans une boutique située au […]. Elle est par ailleurs propriétaire de la marque française G n 1 633.324 déposée le 14 décembre 1990 et de l’enregistrement international n 619.536 de cette marque en classes 3, 18 et 25. Le gérant de la SARL GOYARD et sa fille, Isabelle G, directrice de la boutique du […] ont été rapprochés par Jean-Michel S désireux de développer la marque GOYARD. Les parties ont concrétisé l’accord intervenu entre elles par deux actes en date du 19 mai 1995 :
- suivant protocole conclu entre la SARL GOYARD, Isabelle GOYARD et Monsieur S, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de la SA LICENCE G à constituer et dont il se porte fort, il a été prévu notamment, la création entre Isabelle G et le « GROUPE SIGNOLES » d’une société anonyme qui aura pour objet l’exploitation de la marque GOYARD dans le cadre d’un contrat de licence de fabrication, de commercialisation et de distribution qui lui sera concédé par la SARL GOYARD, le versement d’une somme de 1.500.000 F par la SA LICENCE G à la SARL GOYARD à titre..d 'avance sur les royautés, cette somme devant être employée à la rénovation de la boutique du […], la conclusion par les fondateurs de la SA LICENCE G à constituer d’un contrat de travail à durée indéterminée avec Isabelle G en qualité de conseiller moyennant une rémunération de 15.000 F mensuels, ce contrat donnant en outre le droit à la SA LICENCE G d’utiliser l’image d’Isabelle G,
- suivant contrat dit de licence de fabrication et de distribution de marque conclu entre la SARL GOYARD et la SA LICENCE G, avec l’intervention de Isabelle G, la SARL GOYARD a consenti à la SA LICENCE G, une licence exclusive « à l’effet de fabriquer et de distribuer et de commercialiser sous la marque GOYARD les produits résultant des catalogues existants de la société ou des produits à venir, qu’il apparaîtrait opportun au licencié de créer… ». Ce contrat dispose par ailleurs notamment :
- en son article 8 que « Outre les documents historiques et familiaux de la marque, le licencié aura le droit d’utiliser le nom et l’image d’Isabelle G. En contrepartie, une somme forfaitaire mensuelle lui sera payée étant précisé que les frais engagés par elle lui seront remboursés par le licencié, le tout faisant l’objet d’un contrat de collaboration et d’assistance séparé ».
- en son article 11 que "le concédant se réserve toutefois l’exploitation directe du fonds de commerce de vente au client particulier, situé au […]".
- en son article 13 que "le licencié verse à la signature des présentes une avance de
1.500.000 F que le concédant s’engage à utiliser en totalité pour la réfection du magasin du […]. Cette avance s’imputera sur les royalties dues et à due concurrence".
- en son article 19 dite clause d’arbitrage que « Toute difficulté pouvant s’élever à propos de l’application du présent protocole soumise à un Tribunal arbitral statuant comme amiable compositeur, chaque partie désignant son arbitre et les deux arbitres nommés choisissant un troisième arbitre. A défaut d’accord sur ces désignations, il sera pourvu par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal compétent, saisi en matière de référé par la partie ou l’arbitre le plus diligent, le tout en application des dispositions des articles 1442 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ».
- en son article 21 que la convention est soumise a la loi française et que « toute difficulté pouvant s’élever de l’interprétation et/ou l’exécution du présent acte, sera soumise par la partie la plus diligente à l’arbitrage prévu à défaut de solution arbitrale acceptée par les parties, la voie de recours sera celle de la Cour d’Appel de PARIS ». La SA LICENCE G, ci-après LGSA, a été immatriculée au RCS de Paris le 19 décembre 1995. Jean-Michel S en a été nommé PDG. Isabelle G, s’inquiétant d’un apparent désintérêt de Jean-Michel S, lui a fait adresser le 27 février 1996 par son conseil un courrier lui demandant d’une part de signer le contrat de travail conclu à son profit et de lui adresser ses salaires et fiches de paie depuis le 15 novembre 1995, d’autre part de lui dire ses intentions quant au développement de l’affaire et la mise en place d’actions concrètes. Ayant recru des apaisements, Isabelle G a engagé les travaux de rénovation du magasin du […] qui a été fermé de juillet à novembre 1996. Par courrier en date du 2 octobre 1996, faisant suite à une nouvelle lettre que lui a adressé le conseil d’Isabelle G le 26 septembre 1996, Jean-Michel S a fait savoir à celui-ci que LGSA tenait ses engagements et qu’il avait réglé directement avec Isabelle G les problèmes soulevés lui permettant ainsi d’entreprendre les travaux de réfection du magasin du […] avec son concours financier. En réponse à la demande réitérée du conseil d’Isabelle G d’avoir à lui faire connaître son plan d’action et de création des lignes de produits qu’il s’était engagé à créer et à développer, Jean-Michel S a indiqué qu’Isabelle G avait refusé une entreprise qu’il avait choisie pour la création des produits, qu’elle avait proposé tardivement une autre entreprise qui avait fait faillite et qu’il n’avait enfreint aucune clause du contrat. Faisant état de ce que LGSA avait fait dresser un constat d’huissier au magasin puis l’avait assignée en référé pour lui interdire de vendre d’autres produits que ceux de sa fabrication alors qu’elle ne fabriquait rien, que sa création participait d’une manoeuvre dolosive mise au point par Jean-Michel S pour déstabiliser la SARL GOYARD et se l’approprier à bon compte, la SARL GOYARD a assigné, par acte du 29 novembre 1996, LGSA aux fins de se voir donner acte de ce qu’elle réitère en tant que de besoin, la mise en demeure à LGSA d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles, notamment de faire fabriquer, commercialiser et distribuer des lignes de produits et constatant l’inaction de
LGSA dans le délai, elle prie le Tribunal de prononcer la résiliation du contrat, pour inexécution fautive et comportement de mauvaise foi, aux torts exclusifs de LGSA, le tout sous réserve de tous droits et actions pour les manoeuvres dolosives dont elle a fait l’objet et affectant la validité du contrat. Elle sollicite une indemnité provisionnelle de 1.500.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et commercial à déterminer après expertise, l’exécution provisoire et 50.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 25 mars 1997, LGSA soulève l’incompétence de ce tribunal par application de l’article 1458 du Code Civil en raison de la clause d’arbitrage incluse dans le contrat du 19 mai 1995. Elle demande 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- La SARL GOYARD s’oppose à l’exception au motif que les parties n’ont contractuellement prévu le recours à l’arbitrage que pour les difficultés d’application (article 19)'d’interprétation ou d’exécution (article 21) et non pour la résiliation. Par conclusions du 3 juin 1997, Isabelle G intervient volontairement à l’instance pour s’associer aux demandes de la SARL GOYARD et demander la résiliation du contrat du 19 mai 1995 aux torts exclusifs de LGSA. Elle sollicite la nullité de la clause compromissoire contenue dans l’acte par application de l’article 2061 du Code Civil en faisant valoir qu’elle est partie à l’acte et non commerçante. Elle prie le Tribunal de juger l’exception d’incompétence irrecevable et subsidiairement mal fondée. Elle demande 5.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL GOYARD conclut le même jour à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’exception d’incompétence dès lors que la clause compromissoire est nulle à l’égard de chacune des parties lorsque l’une d’elles n’est pas commerçante. Subsidiairement elle demande le bénéfice de ses précédentes écritures. Par conclusions du 4 novembre 1997, LGSA soulève l’incompétence de ce tribunal au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour statuer sur la demande d’Isabelle G, sa salariée. Isabelle G affirme intervenir pour défendre son nom patronymique et son droit moral de créatrice. Elle fait valoir qu’elle n’intervient pas au titre d’un contrat de travail mais au titre du contrat du 19 mai 1995 auquel elle est partie non commerçante.
- Elle conclut à la nullité de la clause d’arbitrage et au mal fondé de l’exception.
LGSA conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire principale ou accessoire de Isabelle G, à la validité de la clause compromissoire, à l’incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction arbitrale et à ce que lui soit attribué l’entier bénéfice de ses précédentes écritures. Subsidiairement, elle demande à être mise en demeure de conclure au fond. Elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL GOYARD et Isabelle GOYARD à lui payer 15.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle reprend ses moyens et demandes par conclusions récapitulatives du 10 février 1998. Par conclusions du 16 février 1998, la SARL GOYARD prie le Tribunal de lui donner acte de ses réserves au regard des procédés dilatoires qu’elle impute à LGSA et sollicite l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
DECISION I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Attendu que la SARL GOYARD a assigné LGSA en résiliation à ses torts exclusifs du contrat les liant ; Attendu que Isabelle G est cosignataire de ce contrat du 19 mai 1995 à titre personnel ; Qu’aux termes de l’article 8 dudit contrat elle a autorisé LGSA à utiliser son nom et son image ; Que le contrat du 19 mai 1995 lui impute des obligations et confère à LGSA des droits sur son nom et sur son image ; Attendu que Isabelle G est dès lors partie à ce contrat ; Qu’elle dispose d’un droit propre, qu’elle exerce par le biais de son intervention non seulement accessoire mais principale, à solliciter la résiliation du contrat ; Que son intervention est recevable en application des dispositions de l’article 329 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II – SUR LA CLAUSE D’ARBITRAGE ET LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE
Attendu que Isabelle G ne formule aucune demande sur le fondement du contrat de travail la liant à LGSA, objet du protocole du 19 mai 1995 ; Que le litige dont est saisi le tribunal ne découlant pas des dispositions dudit protocole conclu entre la SARL GOYARD, Isabelle GOYARD et Jean-Michel SIGNOLES et ne se rapportant pas aux relations de travail entre Isabelle G et LGSA, celle-ci verra rejetée son exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes de Paris ; Attendu que si le contrat du 19 mai 1995 a été conclu entre la SARL GOYARD et la Société LICENCE GOYARD qui sont toutes deux des sociétés commerciales, cette convention a également pour signataire Isabelle G qui est partie à l’acte, intervient au procès et formule la même demande en résiliation que la SARL GOYARD ; Attendu que Isabelle G n’est pas commerçante ; Que son implication dans l’activité commerciale de l’entreprise familiale et son intervention au contrat de licence de marque ne saurait lui conférer une telle qualité ; Attendu que le contrat du 19 mai 1995 est dès lors un acte mixte conclu entre des parties commerçantes et non commerçantes ; Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 2061 du Code Civil et 631 du Code de Commerce que la clause compromissoire n’est valable 'qu’entre commerçants ; Attendu par ailleurs que l’ensemble des demandes formées dans le présent litige sont indissociables et concernent à la fois des parties commerçantes et non commerçantes ; Attendu qu’en conséquence la nullité de la clause d’arbitrage du contrat conclu le 19 mai 1995 entre la SARL GOYARD, LGSA et Isabelle GOYARD sera prononcée et l’exception d’incompétence rejetée ; Attendu qu’il convient en application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile d’inviter LGSA à conclure au fond ; Que les dépens étant réservés il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Isabelle G recevable en son intervention ; Rejette l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes de Paris ;
Prononce la nullité de la clause Compromissoire contenue dans le contrat du 19 mai 1995 conclu entre la SARL GOYARD, la Société LICENCE GOYARD ci-après dite LGSA et Isabelle G ; Rejette l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale ; Se déclare compétent pour connaître du litige ; Enjoint à LGSA à défaut de contredit OB de conclure au fond pour l’audience de procédure du 25 mai 1998 ; Réserve les dépens.
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