Infirmation partielle 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2019, n° 18/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 30 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°297
BS/KP
N° RG 18/02721 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRH7
SAS VENDAMOUR
C/
SARL VIVRE A DEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02721 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRH7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juillet 2018 rendu(e) par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SAS VENDAMOUR prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine IIFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMEE :
SARL VIVRE A DEUX, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LAGRANGE de la SELARL LAGRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame D CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame A SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par compromis en date du 26 décembre 2017 passé entre la SARL Vivre à Deux représentée par ses associés M. André X et Mme A B épouse X et M. C Y d’une part et Mme D E épouse Y ou toute société à constituer d’autre part , a été convenue la cession du fonds de commerce d’Agence Matrimoniale exploité par la SARL Vivre à Deux 4 impasse des Iris Le Bois Joli à l’Aiguillon sur mer aux époux Y pour le prix de 45.000 €, comprenant les éléments incorporels (enseigne , nom commercial, clientèle achalandage deux lignes téléphoniques et l’adresse mail attachée au fonds) et les éléments corporels (mobilier commercial agencement et matériel listés précisément).
Cet acte a été réitéré, par acte authentique passé le 24 Janvier 2018 entre la SARL Vivre à Deux et la SAS Vendamour nouvellement constituée par les époux Y, en l’étude de Me Le Merre-Wojcieszak notaire à Bretignolles sur mer, il y a été précisé que le fonds est vendu sans droit au bail, le cessionnaire déclarant faire son affaire du déplacement du fonds dans des locaux de son choix au jour fixé pour son entrée en jouissance.
Conformément aux dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce le prix d’acquisition a été séquestré entre les mains de M. Scelles-Z comptable domicilié pour l’exercice de ses fonctions en l’étude notariale sus-désignée.
Lc 20 Mars 2018 la SAS Vendamour acquéreur du fonds, se prévalant envers la SARL Vivre à Deux d’une créance initiale de 24.870,53 € ultérieurement réévaluée à 36.000 €, au motif d’inexécution contractuelles et manoeuvres dolosives, a formé opposition à la remise du prix de vente entre les mains du cédant et refusé de libérer les fonds.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2018 la SARL Vivre à Deux a assigné la SAS Vendamour devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins d’obtenir la
mainlevée de l’opposition et la condamnation de la SAS Vendamour à des dommages et intérêts.
Entre temps la SAS Vendamour, conformément à la clause arbitrale contenue dans l’acte de cession, a saisi le 13 juin 2018 le cabinet Perou & Associés en qualité d’arbitre pour le litige l’opposant à la SARL Vivre à Deux. Puis la SAS Vendamour a délivré le 13 juin 2018 assignation à la SARL Vivre à Deux devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 39.600 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2018 le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué ainsi :
— Accueillons la demande de mainlevée formée par la SARL Vivre à Deux au regard de l’article L. 141 -14 du Code de Commerce.
— La déclarons bien fondée.
— Déclarons l’opposition de la SAS Vendamour irrégulière, irrecevable et mal fondée.
— La déclarons également manifestement abusive.
En conséquence,
— Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée parla SAS Vendamour.
— Autorisons la SARLVivre à Deux à toucher son prix de vente malgré ladite opposition entre les mains du séquestre,
— Ordonnons à la SAS Vendamour de payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts, au regard du préjudice subi par la SARL Vivre à Deux du fait des difficultés financières occasionnées par l’opposition illégale de la SAS Vendamour.
— Déboutons la SARL Vivre à Deux de toutes demandes plus amples.
— Condamnons la SAS Vendamour à payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 1.500 € sur le fondement de l’artiele 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamnons la SAS Vendamour aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 42,80 €.
Par déclaration du 20 août 2018 la SAS Vendamour a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2018 demande à la cour de :
Vu les textes précités et les articles L141-14 à L141-16 du Code de commerce, 542 et 562 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Juge des référés du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon sur le dessaisissement du juge au visa de l’article L. 141-16 du code de commerce
Vu les pièces communiquées
— Annuler la décision entreprise pour excès de pouvoir en application de l’article 542 du code de procédure civile, puis en application de l’article 562 du même code, dire la demande de mainlevée de la SARL Vivre à Deux irrecevable et l’en débouter à raison de l’instance au fond engagée par la SAS
Vendamour
Subsidiairement seulement,
— Réformer la décision entreprise et la dire non fondée et débouter la SARL Vivre à Deux de sa demande de mainlevée
En tout état de cause
— Débouter la SARL Vivre à Deux de toutes ses demandes, fins et conclusions incidentes
— Condamner la SARL Vivre à Deux à :
> Reconstituer la garantie de la SAS Vendamour en restituant le prix au notaire, si elle est parvenue à en obtenir paiement malgré l’appel en cours, ce sous astreinte dissuasive de 1.000€ par jour de retard,
> Restituer les sommes qu’elle a appréhendées en pratiquant saisie-attribution à l’encontre de la SAS Vendamour en exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2018 critiquée
— Condamner la SARL Vivre à Deux à payer à la SAS Vendamour les sommes de :
> 5.000€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du maintien de sa procédure de mainlevée, et de sa saisie abusive pratiquée malgré l’appel en cours,
> 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel.
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2018.
La SAS Vendamour fait essentiellement valoir que :
— l’acquéreur du fonds peut aussi avoir la qualité de « créancier du précédent propriétaire au sens de l’article L. 141-14 du Code de commerce même si la créance due par le vendeur à l’acquéreur est née après la vente du fonds, même si la cause de la créance est l’exécution du contrat de vente du fonds, plus précisément l’inexécution par le vendeur de certains engagements pris dans le contrat de vente.
— après l’engagement des instances au fond, la loi fait obligation stricte au premier juge de constater qu’il n’a plus pouvoir pour statuer sur la demande de mainlevée d’opposition, étant dessaisi
— les créances revendiquées dans son opposition par la SA Vendamour sur la SARL Vivre à Deux sont fondées
— la SARL Vivre à Deux ne respecte pas ses autres obligations :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2018 la SARL Vivre à Deux demande à la cour de :
Vu les articles L. 141-14 et L. 141-16 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces,
— Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS Vendamour en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné à la SAS Vendamour de payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 2.500 € à titre de dommage intérêts, au regard du préjudice subi par la SARL Vivre à Deux du fait des difficultés financières occasionnées par l’opposition illégale de la SAS Vendamour.
Evoquant et statuant à nouveau,
— Déclarer la demande de la SARL Vivre à Deux recevable et bien fondée, et en conséquence
— Constater que la SARL Vivre à Deux subit un préjudice important du fait des difficultés financières occasionnées par l’opposition illégale de la SAS Vendamour, réitéré sans motif valable à de multiples reprises sans autre but que de retarder abusivement, voire annihiler pratiquement la vente intervenue ;
En conséquence :
— Ordonner à la SAS Vendamour de payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, au regard du préjudice subi par la requérante du fait des difficultés financières à l’opposition illégale et abusive de la SAS Vendamour.
— Condamner la SAS Vendamour à payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les frais de celle-ci restant à la charge de la SAS Vendamour, par application des dispositions de l’article L.111-8, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SAS Vendamour aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SARL Vivre à Deux fait essentiellement valoir que :
— la SAS Vendamour est dépourvue de qualité à agir ainsi son opposition formée par un tiers dépourvu de qualité ne saurait produire d’effet, la circonstance qu’une action au fond ait été entreprise comme en l’espèce par la SAS Vendamour est sans incidence, dès lors qu’elle n’est pas initiée par un créancier de l’ancien propriétaire, mais par l’acquéreur lui-même.
— la créance invoquée par la SAS Vendamour est non seulement fantaisiste, mais encore, dénuée de tout titre et est privée cause, la créance invoquée par l’opposant doit être certaine et non pas éventuelle pour ouvrir droit à l’opposition.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article L. 141-14 du Code de commerce :' Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds(…)'
Et selon l’article L. 141-16 du Code de commerce : 'Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition'.
C’est en soulevant le défaut de qualité à faire opposition au paiement du prix de vente de la SAS Vendamour que la SARL Vivre à Deux a saisi en application des textes précités le juge des référés, elle maintient l’ irrecevabilité en découlant , alors que la SAS Vendamour prétend encore en appel avoir la qualité de créancier lui ouvrant la voie de l’opposition qu’elle a exercée.
Cependant, les dispositions de l’article L141-14 ne sont destinées qu’à la protection des créanciers du vendeur, et non à celle de l’acquéreur qui dispose d’autres moyens pour contester la vente sur le fonds, et ne peut s’opposer à la libération du prix après l’avoir versé, sauf à commettre un abus.
Ainsi comme l’ a exactement jugé l’ordonnance entreprise seuls les créanciers du propriétaire vendeur peuvent faire opposition au paiement du prix de vente à l’exception de l’acquéreur du fonds. A cet égard la jurisprudence invoquée par la SAS Vendamour n’est pas applicable à l’espèce car n’était pas contestée à l’opposant la qualité de créancier pouvant faire opposition mais la réalité de sa créance. La cour de cassation a logiquement cassé l’arrêt qui n’avait pas recherché si le créancier avait saisi le juge du fond pour obtenir un titre de créance, sans que cette solution ne soit transposable à l’espèce, la SAS Vendamour n’ayant pas qualité pour user de la voie de l’opposition au paiement du prix de vente qu’elle a acquitté en exécution de l’acte de cession du fonds de commerce.
Il s’ensuit que tous les développements de l’appelante sur le bien fondé de sa créance et sur l’antériorité de la saisine de l’arbitre et du tribunal sont inopérants, puisque l’ opposition est entachée d’un vice irréparable, le défaut de qualité de la SAS Vendamour qui est donc irrecevable à faire opposition.
Il découle de cette irrecevabilité la mainlevée de l’opposition, ce, en confirmation de la décision déférée.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise pour excès de pouvoir et l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la SARL Vivre à Deux
L’appelante reproche au juge des référés d’avoir statué sur la demande de mainlevée d’opposition, alors que compte tenu de l’engagement des instances au fond, il était dessaisi et que ce faisant il a commis un excès de pouvoir.
Cependant le juge des référés ayant constaté que l’opposition formée était irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SAS Vendamour, il a logiquement et dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue par l’article L. 141-16 du Code de commerce, de sorte que sa décision n’est entachée d’aucun excès de pouvoir et n’encourt pas la nullité.
Par ailleurs et pour les mêmes motifs, aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la SARL Vivre à Deux qui demande la mainlevée de l’opposition faite par un tiers n’ayant pas qualité pour agir, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a accueilli sa demande.
La SAS Vendamour sera déboutée des demandes formées de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour opposition abusive et les demandes annexes
C’est par une exacte appréciation que le juge des référés a fait droit au principe de la demande de dommages et intérêts de la SARL Vivre à Deux en considérant abusive l’opposition formée par la SAS Vendamour dépourvue de qualité pour y procéder et donc radicalement irrecevable à exercer cette faculté et en retenant que la SARL Vivre à Deux a subi de ce fait un préjudice financier lié aux difficultés pour régler ses charges sociales et pour financer son déménagement.
En revanche au vu des pièces produites par cette dernière, qui justifie du préjudice matériel et financier subi directement causé par l’opposition irrecevable et abusive, il y a lieu de revaloriser l’indemnité allouée en réparation du préjudice de la SARL Vivre à Deux et de la fixer à 4.000 €, en infirmation sur ce seul point de la décision entreprise.
La décision sera confirmée sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * * * * *
La SAS Vendamour qui succombe totalement en son appel sera condamnée à en supporter les dépens y compris les frais d’exécution visés par l’article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’ à payer à la SARL Vivre à Deux une somme supplémentaire de 2.500 € en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la décision entreprise
- Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
> accueilli la demande de mainlevée formée par la SARL Vivre à Deux au regard de l’article L. 141
-14 du Code de Commerce et l’a déclarée bien fondée.
> déclaré l’opposition de la SAS Vendamour irrégulière, irrecevable et mal fondée.
> déclaré l’opposition de la SAS Vendamour manifestement abusive.
En conséquence,
> ordonné la mainlevée de l’opposition formée par la SAS Vendamour.
> autorisé la SARLVivre à Deux à toucher son prix de vente malgré ladite opposition entre les mains du séquestre,
> débouté la SARL Vivre à Deux de toutes demandes plus amples.
> condamné la SAS Vendamour à payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 1.500 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
> condamné la SAS Vendamour aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 42,80 €.
- Infirme la décision la décision entreprise en ce qu’elle a :
> ordonné à la SAS Vendamour de payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts, au regard du préjudice subi par la SARL Vivre à Deux du fait des difficultés financières occasionnées par l’opposition illégale de la SAS Vendamour.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé
— Condamne la SAS Vendamour à payer à la SARL Vivre à deux la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’opposition abusive
Y ajoutant
— Déboute la SAS Vendamour de l’intégralité de ses demandes
— Condamne la SAS Vendamour à payer à la SARL Vivre à Deux la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Vendamour aux dépens d’appel y compris les frais d’exécution visés par l’article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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