Article R4224-21 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10/03991Infirmation

[…] En revanche, il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation de visite médicale d'embauche prévue par l'article R4624-10 du code du travail et de reprise après des arrêts de travail nombreux et pour certains supérieurs à trois semaines prévue par l'article R4224-21 du même code ; ce manquement cause nécessairement un préjudice à la salariée, préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 800 € à titre de dommages intérêts ; le jugement sera réformé de ce chef ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 27 septembre 2024, n° 20/06339Infirmation partielle

[…] 19. Selon l'article R.4224-21, 1° du code du travail, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après un congé de maternité. […] 21. Il n'est pas justifié par la société [M] [U] que Mme [Z] avait demandé à son employeur de prendre ses congés payés à l'issue de son arrêt de travail pour maternité.

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