Article R4224-21 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10/03991
Infirmation

[…] En revanche, il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation de visite médicale d'embauche prévue par l'article R4624-10 du code du travail et de reprise après des arrêts de travail nombreux et pour certains supérieurs à trois semaines prévue par l'article R4224-21 du même code ; ce manquement cause nécessairement un préjudice à la salariée, préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 800 € à titre de dommages intérêts ; le jugement sera réformé de ce chef ;

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  • Licenciement·
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  • Traitement·
  • Employeur·
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  • Notaire·
  • Changement·
  • Période d'essai·
  • Vente·
  • Préavis
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