Article R4224-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.convention.fr · 16 mars 2016

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Décisions22


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 3 juillet 2018, n° 17/03820
Confirmation

[…] M me X vise à cet égard la présence d'un chariot se trouvant devant son poste de travail et reproche donc à l'entreprise utilisatrice d'avoir manqué à ses obligations en terme de sécurité en ne signalant pas de manière visible, conformément à l'article R 4224-20 du code du travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes: elle affirme donc qu'en l'espèce, il n'existait aucune consigne de travail pour le rangement des chariots utilisés par les caristes pour transporter les cathédrales, de sorte que ceux-ci laissaient habituellement les chariots devant le poste de travail. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Risque·
  • Poste de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise·
  • Salariée·
  • Piéton·
  • Rente

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2019, n° 18/04455
Infirmation

[…] Qu'aux termes de l'article L.4221-1 du Code du travail les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et qu'aux termes […] Qu'aux termes de l'article R4224-20 du même code : […] Qu'il sera ajouté que les prescriptions de l'article précité R.4224-20 n'ont pas été respectées à un second titre puisque si l'employeur avait matérialisé les zones de danger par un dispositif destiné à éviter que les travailleurs non autorisés ( c'est à dire autres que ceux de l'entreprise H I ) y pénètrent, l'accident n'aurait pu survenir;

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Action récursoire·
  • Éclairage·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Incapacité

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567

[…] * prendre toutes les mesures nécessaires afin que les salariés ainsi que la clientèle ne soient plus exposés à un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique (signalisation et matérialisation de la zone en application de l'article R. 4224-20 du code du travail),

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  • Vérification·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Installation·
  • Sérieux·
  • Intégrité·
  • Salarié·
  • Référé
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