Article R4222-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-8 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1La qualité de l’air dans votre entreprise est-elle conforme au code du travail ?
rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, […] le cas échéant, en arrêtant le recyclage (article R4222-16 du Code du travail).

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2015, n° 1301553
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le contrôleur du travail l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4222-12, R. 4222-16, R. 4412-68 et R. 4412-69 du code du travail dans un délai de quinze mois à compter du 25 janvier 2014, la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie a rejeté la réclamation dirigée contre cette décision, ensemble la décision du 28 mars 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette dernière décision ;

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