1. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution des mesures définitives, à la demande de tout exportateur, importateur ou des producteurs de l'Union ou du pays d'origine et/ou d'exportation, contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.
2. Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien des mesures n'est plus nécessaire pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où les mesures seraient annulées ou modifiées, ou que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus suffisantes pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires à l'origine du préjudice.
3. Dans les cas où les mesures compensatoires instituées sont inférieures au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il peut être procédé à un réexamen intermédiaire si les producteurs de l'Union ou toute autre partie intéressée fournissent, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des éléments de preuve suffisants pour établir que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les droits n'ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans l'Union. Si l'enquête confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être relevés pour obtenir l'augmentation de prix nécessaire à l'élimination du préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.
Le réexamen intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.
4. Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant les subventions et le préjudice ont sensiblement changé, ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment déterminé conformément à l'article 8. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.