Article R4216-17 du Code du travail
Article R4216-16Article R4216-18
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, n° 18/05900Infirmation partielle

[…] B a connu des conditions de travail extrêmement dégradées, marquées par des locaux peu entretenus, l'absence de vestiaire, une défaillance du système de chauffage et de climatisation. Si l'employeur justifie avoir fait des réclamations auprès de la société hébergeante et avoir apporté progressivement des solutions aux problèmes posés, il n'en reste pas moins que pendant plusieurs mois Madame B C a exercé ses fonctions dans des conditions non conformes aux dispositions des articles R 4228-1et 2, R4216 17 et suivants du code du travail.

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