Article R4216-17 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4-9 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementations particulières relatives :
1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, n° 18/05900
Infirmation partielle

[…] B a connu des conditions de travail extrêmement dégradées, marquées par des locaux peu entretenus, l'absence de vestiaire, une défaillance du système de chauffage et de climatisation. Si l'employeur justifie avoir fait des réclamations auprès de la société hébergeante et avoir apporté progressivement des solutions aux problèmes posés, il n'en reste pas moins que pendant plusieurs mois Madame B C a exercé ses fonctions dans des conditions non conformes aux dispositions des articles R 4228-1et 2, R4216 17 et suivants du code du travail.

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  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Obligations de sécurité·
  • Conditions de travail·
  • Manquement·
  • Acte·
  • Salariée·
  • Préavis
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