Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
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[…] Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de […] Mme [E] [Z] fait valoir que par infraction avec l'article R.4216-12 5° du Code du travail, l'escalier dans lequel s'est produit l'accident comprend 26 marches, alors que le maximum réglementaire est de 25. […] Enfin, la salariée ne peut se prévaloir des dispositions des articles R4216-5 à R4216-12 du code du travail relatives aux obligations en matière de conception des lieux de travail, et en particulier des dégagements, inapplicables aux aménagements préexistants, étant rappelé que la bâtiment et l'escalier ont été édifiés aux environs de l'année 1980.
[…] La Sarl Transports Benard sollicite la confirmation de la décision entreprise, rappelant que l'escalier installé a une largeur insuffisante au regard des normes du code du travail. Dans son rapport, l'expert a constaté que les volées de l'escalier n'avaient qu'une largeur de 79 et de 74,5 centimètres alors que l'escalier aurait dû avoir une largeur minimale de 0,90 mètres, conformément à l'article R 4216-5 du code de travail.