Confirmation 11 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 11 mars 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 33 DU 11 MARS 2008
N° 2008/00029
La Chambre de l’Instruction de BOURGES,
Réunie en audience publique du 11 Mars 2008,
a rendu le présent arrêt en audience publique le 11 Mars 2008,
dans l’affaire instruite au Tribunal de Grande Instance de Y contre :
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
Z B
Né le XXX à XXX
Fils de CHERIFI Bouziane et de Z Guylaine
DÉTENU Centre Pénitentiaire de Y
Mandat de dépôt du 30 Juin 2006, Ordonnance de contrôle judiciaire du 22 Mars 2007, Mandat de dépôt du 20 Mai 2007, Ordonnance de prolongation de détention provisoire du 17 Septembre 2007
MIS EN EXAMEN pour transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT, en réunion et sur témoin pour l’influencer ou par représailles – complicité par provocation, instruction desdites violences
Non comparant
Ayant pour avocat Maître THIBAULT du Barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
Mme PERRIN, Président,
Mme PENOT, Conseiller,
M. LOISEAU, Conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls conformément à l’article 200 dudit Code.
M. X, XXX,
M. POISLE, Greffier,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Mme le Président
en présence du Ministère Public
et de M. POISLE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 25 Février 2008, le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de Y a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté,
Ladite ordonnance a été notifiée le 26 Février 2008,
Vu la nouvelle demande de mise en liberté du mis en examen présentée le 25 février 2008 au Greffe de l’établissement pénitentiaire et reçue au Greffe du Juge d’Instruction de Y le même jour,
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le mis en examen le 28 Février 2008, enregistré au Greffe du Tribunal le 28 Février 2008,
Conformément aux dispositions des articles 194 à 197 du Code de procédure pénale, M. le Procureur Général a notifié le 04 Mars 2008 au mis en examen et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Les réquisitions du Procureur Général ont été jointes au dossier le 07 Mars 2008,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 11 mars 2008 ont été entendus :
Mme PERRIN, Président, en son rapport,
M. X, XXX, en ses réquisitions,
Z B qui a eu la parole en dernier.
DÉCISION
EN LA FORME
Considérant que l’appel est régulier en la forme.
Considérant que conformément à l’article 207 dernier alinéa du Code de procédure pénale, la Chambre de l’Instruction se saisit de la demande de mise en liberté présentée le 25 février 2008 par le mis en examen,
AU FOND
Attendu qu’il ressort de la procédure les éléments suivants :
Le 29 juin 2006 aux environs de 0 heure 50 à Y, à l’occasion d’un contrôle, une patrouille de police a procédé à l’interpellation du nommé C Z qui se trouvait en possession d’une quantité d’héroïne de 30 grammes environ ;
La perquisition pratiquée à son domicile et au cours de laquelle le chien dressé à la recherche de produits stupéfiants marquait l’arrêt à deux reprises dans sa chambre, permettait la découverte d’une somme de 795,00 euros en espèces de même que celle d’un cahier dont plusieurs pages avaient été arrachées et sur lequel figuraient des nombres qui avaient été additionnés.
C Z, qui avait déjà essayé de se soustraire au contrôle de police, a également tenté d’éviter l’analyse de ses urines en vidant les flacons dans les lavabos du commissariat de police ; cela étant, ces analyses d’urines n’ont pas mis en évidence la présence de substances illicites.
B Z était mis en examen le 30 juin 2006 et placé en détention provisoire. D’autres mises en examen supplétives interviendront par la suite.
Il a déclaré au magistrat instructeur que la drogue provenait d’ISSOUDUN sans vouloir donner d’autre précision ; s’agissant des indications portées sur le cahier saisi et qui font apparaître une somme globale de 2 390,00 euros, il a prétendu avoir prêté ces fonds à 'des gens';
La poursuite des investigations permettait de mettre à jour un trafic de stupéfiants, en particulier d’héroïne, d’une certaine ampleur sur la ville d’Issoudun notamment.
Certains éléments recueillis apportaient confirmation du rôle de B Z comme revendeur de produits stupéfiants.
B Z était libéré le 22 mars 2007 alors que de nombreuses auditions se poursuivaient. Il était placé sous contrôle judiciaire (pointage à Orléans – interdiction de séjour dans l’Indre et interdiction de rencontrer des usagers de stupéfiants d’ores et déjà entendus dans le cadre de la procédure).
B Z ayant été vu à Issoudun par la gendarmerie les 23, 26 avril, 13, 19 mai 2007 en infraction à son contrôle judiciaire, le magistrat instructeur saisissait le juge des libertés et de la détention, qui, le 20 mai 2007, ordonnait un nouveau placement en détention de B Z pour non-respect du contrôle judiciaire.
Attendu que précédemment alors qu’il venait d’être placé sous contrôle judiciaire, un des participants au trafic qui avait porté des accusations à l’encontre de B Z a été victime de violences de la part de plusieurs individus ;
Attendu que B Z a jusque là vécu du seul produit du trafic auquel il se livrait ; que dans ces conditions, il y a lieu de craindre un renouvellement de l’infraction;
Attendu que si C Z verse une attestation d’hébergement de Monsieur D E demeurant à A, il ne précise nullement à quel titre celui-ci accepterait de l’héberger, ni les conditions de cet hébergement que de plus C Z ne justifie d’aucune activité et par là même d’aucune ressource régulière ;
Attendu que des investigations sont actuellement en cours et que le magistrat instructeur a fixé dans les jours à venir une nouvelle audition de C Z qui ne s’est toujours pas expliqué clairement sur son rôle personnel ; qu’il convient d’éviter toute concertation frauduleuse avant cette nouvelle audition ;
Attendu qu’en toute hypothèse l’intéressé a précédemment démontré qu’il n’était pas en mesure de respecter les obligations d’un contrôle judiciaire le tenant éloigné de son lieu principal d’activité frauduleuse ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
La Chambre de l’Instruction, statuant en audience publique,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise à l’encontre de Z B et rejette la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen le 25 février 2008 devant le Juge d’Instruction de Y,
Fait retour de la procédure au Juge d’Instruction saisi,
Laisse à la diligence du Ministère Public l’exécution du présent arrêt.
Mme PERRIN, Président de la Chambre de l’Instruction, et M. POISLE, Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. POISLE. C. PERRIN.
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