Article R4214-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-19 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions des articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux quais de chargement extérieurs de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2023, 21-25.861, Inédit
Cassation

[…] la réglementation sur la sécurité des lieux de travail, les accès et voies de circulation, les quais et rampes de chargement, issue des articles R. 4224-3, R. 4214-11 et R. 4214-18 du code du travail, lui imposant un marquage au sol des voies de circulation, un plan de circulation, une délimitation des zones de stockage et de stationnement ; […]

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  • Employeur·
  • Stockage·
  • Faute inexcusable·
  • Chargement·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Prévention des risques·
  • Sociétés·
  • Identification·
  • Doyen

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 février 2021, n° 19/13201
Confirmation

[…] Concernant la conscience du danger, il soutient, au visa de l'article R.4515-2 du code du travail, que son employeur a violé les règles de sécurité en matière de chargement et déchargement, en n'évaluant pas les risques inhérents à l'activité au sens de l'article R.4121-1 du code du travail et en n'établissant pas un protocole de sécurité écrit, mais encore en ne s'assurant pas de la qualité de ses infrastructures (articles R.4214-18 et suivants), du non-respect de l'interdiction d'utiliser le hayon comme pont de liaison entre le quai et la caisse du camion, de l'absence de présence de garde-corps.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Camion·
  • Chargement·
  • Accident du travail·
  • Sécurité·
  • Victime·
  • Description·
  • Version·
  • Déclaration
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