Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 2 : Voies de circulation et accès
Article R4214-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.
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Décisions • 13
[…] — que les dispositions des articles R. 4214-9 et suivants du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer, dès lors que l'importance de la circulation des engins ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux ne justifiaient pas un marquage au sol des voies de circulation,
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, conformément à l'article R. 4214-9 du même code, que « l'implantation et la dimension des escaliers sont conçues de telle sorte que les piétons puissent les utiliser facilement, en toute sécurité » et, en outre, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 19 février 2014, n° 14/00101
[…] Attendu qu'il incombe à l'employeur, en application de l'article L.4121 du code du travail, d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat ; qu'en ce qui concerne la circulation, l'article R. 4224-3 du Code du travail précise que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ; que selon l'article R.4214-9 les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, […]
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