Article R4214-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 octobre 2017, n° 15/00713
Confirmation

[…] — que les dispositions des articles R. 4214-9 et suivants du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer, dès lors que l'importance de la circulation des engins ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux ne justifiaient pas un marquage au sol des voies de circulation,

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Plateforme·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Assurances·
  • Préjudice·
  • Entreprise

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-21.608

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, conformément à l'article R. 4214-9 du même code, que « l'implantation et la dimension des escaliers sont conçues de telle sorte que les piétons puissent les utiliser facilement, en toute sécurité » et, en outre, […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Éclairage·
  • Chambres de commerce·
  • Salarié·
  • Photo·
  • Accident du travail·
  • Risque·
  • Victime

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 19 février 2014, n° 14/00101

[…] Attendu qu'il incombe à l'employeur, en application de l'article L.4121 du code du travail, d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat ; qu'en ce qui concerne la circulation, l'article R. 4224-3 du Code du travail précise que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ; que selon l'article R.4214-9 les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, […]

 Lire la suite…
  • Piéton·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Syndicat·
  • Obligations de sécurité·
  • Sociétés·
  • Travailleur·
  • Astreinte·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Inspection du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).