Article R4214-9 du Code du travail
Article R4214-8
Article R4214-10

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décisions20

[…] L'employeur ajoute que le renouvellement de l'affichage sécurité était récent, que le port d'[9] était obligatoire sur le quai, que des top conducteurs étaient réalisés quotidiennement pour rappeler les règles de sécurité, […] S'agissant plus précisément de la circulation des véhicules et des piétons sur les lieux de travail, l'article R.4214-9 du code du travail dispose : « L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation. […] Selon l'article R.4323-52 , […]

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[…] A l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et au visa des articles L. 4121-1, R. 4214-9, R. 4214-11, R. 4214-17, R. 4323-51, R. 4323-52 du code du travail, Monsieur [J] [L] fait valoir que l'employeur, en s'abstenant de mettre en place des voies de circulation clairement identifiées et en s'abstenant d'organiser des zones pour le cheminement des piétons dans la cour de la société – alors que circulaient dans cette cour les véhicules des salariés, de nombreux camions, […] La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 3 février 2010, n° 09/00712Confirmation

[…] Qu'il rappelle à cet égard les dispositions de l'article R.4214-9 du code du travail, relatives à l'implantation et aux dimensions des voies de circulation, et celles de l'article R.4323-52 du même code, relatives à l'organisation des zones d'évolution des équipements de travail mobiles ;

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