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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/273
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 23/00237 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCCL
AFFAIRE : [D] [Y] C/ S.A.S. [14], [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Paul COEFFARD, substitué par Me François CHEDANEAU, avocats au barreau de POITIERS,
EN PRESENCE DE
[7], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [V] [O], représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— [D] [Y]
— S.A.S. [14]
— [7]
Copie à :
— Me Ludovic DOUSSET
— Me Paul COEFFARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] est assuré au régime général et affilié à la [4] ([6]) de la [Localité 15].
Il a été embauché par la SAS [14] à compter du 2 novembre 2007 en qualité d’agent de quai cariste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 4 juin 2018, il a été victime d’un accident du travail au cours duquel il a été percuté par un chariot élévateur en mouvement.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 5 juin 2018 par l’employeur qui mentionnait : « Notre collaborateur [G] [A] démarrait le chariot élévateur. En voulant tourner il regardait derrière lui et a vu notre collaborateur [D] [Y] trop tard. M. [A] l’a bousculé dans le dos et M. [Y] est tombé. Le chariot élévateur a reculé sur la jambe de M. [Y]. »
Monsieur [D] [Y] a présenté une fracture de la tête du 5ème métatarsien du pied droit déplacée.
La [7] a reconnu l’accident de Monsieur [Y] du 4 juin 2018 comme étant d’origine professionnelle par courrier du 19 juin 2018.
L’état de Monsieur [Y] a été consolidé le 30 avril 2021. Par décision du 2 juin 2021, son taux d’incapacité a été fixé à 30%. Suite à une contestation de l’employeur relative à ce taux, celui-ci a été ramené à 8% par le [11] par décision du 5 mai 2023, dont la [7] a interjeté appel. La procédure est pendante devant la Cour d’appel de [Localité 10].
Monsieur [Y] a déposé plainte le 19 octobre 2018 contre son employeur, la SAS [14], et contre Monsieur [A] du chef de blessures involontaires. Cette plainte a été classée sans suite le 11 juin 2020. Monsieur [Y] a fait un recours contre ce classement, par lettre du 2 juillet 2020 ; recours qui n’a pas encore été tranché.
Monsieur [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la [7].
Par courrier du 15 juillet 2021, la [7] a adressé à Monsieur [Y] un procès-verbal de non-conciliation.
N’ayant pas pu reprendre le travail après son accident, Monsieur [D] [Y] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 22 juillet 2021.
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juillet 2023, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 4 juin 2018.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 16 mai 2025, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [Y], représenté par son avocat, a demandé au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ; Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [Y], ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission : – Se faire communiquer les pièces et le dossier médical de Monsieur [Y],
— Fixer la date de consolidation,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures consécutives à l’accident du 4 juin 2018 et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique de la victime en distinguant éventuellement le préjudice temporaire du préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Monsieur [D] [Y] due aux suites et/ou séquelles de l’accident du 4 juin 2018,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [Y] et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Déclarer le jugement commun à la [7] ;Condamner la société [13] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] a invoqué l’article L. 4121-1 du code du travail et la jurisprudence pour faire valoir que la SAS [14] avait méconnu l’obligation de sécurité – obligation de résultat selon le salarié et non pas de moyen – à laquelle elle était tenue dès lors qu’elle n’avait pas mis en place des moyens de préventions suffisants alors même qu’elle connaissait parfaitement les risques liés à la circulation des piétons et des véhicules dans la zone de chargement/déchargement. En outre, la société aurait renforcé postérieurement à l’accident les mesures de sécurité démontrant ainsi, selon le salarié, qu’elle n’avait pas suffisamment pris de mesures de prévention en amont.
En défense, la SAS [14], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Y] à verser à la société [14] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Désigner un expert pour statuer sur les préjudices dont Monsieur [Y] réclame l’indemnisation :- Les souffrances endurées,
— Le préjudice esthétique,
— Le préjudice d’agrément,
— Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— Le déficit fonctionnel temporaire.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [14] a d’abord invoqué la jurisprudence pour soutenir que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyen renforcé et non pas une obligation de résultat.
Sur le fond, elle considère que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute inexcusable par son employeur.
La société fait valoir que les deux salariés impliqués dans l’accident étaient titulaires du [3] et donc formés en matière de sécurité en tant que caristes, que le marquage au sol permettait de différencier les zones de circulation des piétons et celles des engins et que le chariot élévateur disposait des équipements de sécurité (gyrophare allumé, spot de sécurité, rétroviseurs angulaires) permettant d’assurer la sécurité lors de la marche arrière.
L’employeur ajoute que le renouvellement de l’affichage sécurité était récent, que le port d'[9] était obligatoire sur le quai, que des top conducteurs étaient réalisés quotidiennement pour rappeler les règles de sécurité, que les accidents du travail faisaient l’objet d’une analyse systématique par le [5].
L’accident résulterait, selon l’employeur, de la maladresse du conducteur du chariot élévateur qui n’a pas suffisamment regardé dans ses rétroviseurs au moment de réaliser sa marche arrière et de l’inattention de Monsieur [Y] qui marchait à reculons, juste après une conversation téléphonique, dans une zone d’activité où circulaient des engins.
La [7], valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle a en outre précisé que si la faute inexcusable était retenue, la majoration de la rente serait payée à l’assuré sur la base d’un taux d’IPP de 30% mais que la Caisse n’exercerait son recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur qu’à hauteur du taux qui serait fixé par la Cour d’appel dans les rapports Caisse/employeur.
Elle a indiqué que si une expertise était ordonnée, la fixation de la date de consolidation ne devrait pas être intégrée à la mission de l’expert.
La [6] sollicite donc du tribunal, si la faute inexcusable est retenue :
que la société soit condamnée à rembourser à la Caisse la majoration de la rente calculée à son égard sur la base du taux qui lui sera opposable,que l’expertise médicale qui sera ordonnée ne comporte pas la fixation de la date de consolidation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette définition de la faute inexcusable par la plus haute juridiction a conduit à abandonner la notion d’obligation de résultat, la réalisation de l’accident ne suffisant pas à établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
S’agissant plus précisément de la circulation des véhicules et des piétons sur les lieux de travail, l’article R.4214-9 du code du travail dispose : « L’implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l’évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n’encourent aucun danger. »
Cette obligation de sécurité est rappelée par l’article R.4224-3 du même code en ces termes : « Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. »
Concernant les engins de travail mobiles, l’article R.4323-51 précise : « Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application. »
Selon l’article R.4323-52 , « Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements. »
En l’espèce, l’accident du travail du 4 juin 2018 au cours duquel Monsieur [Y] a été percuté par un chariot élévateur qui circulait en marche arrière n’est pas contesté. Il a provoqué chez la victime une fracture de la tête du 5ème métatarse droit.
Il résulte des images extraites de la vidéo de télésurveillance qu’au moment de l’accident, Monsieur [D] [Y] venait de terminer une communication téléphonique, qu’il tenait toujours son téléphone à la main et qu’il marchait à reculons dans une zone où étaient entreposées des palettes et où circulait un chariot élévateur. Toutefois, son inattention, de même que celle du conducteur du chariot élévateur impliqué dans l’accident, ne sont pas de nature à exonérer l’employeur d’un manquement à son obligation de sécurité, si tant est que ce manquement soit établi.
Il est établi notamment par la production du [8] que l’employeur était conscient des risques liés à la circulation simultanée des piétons et des engins roulants dans les zones de chargement/déchargement.
Il résulte des pièces produites que l’employeur a pris diverses mesures afin de prévenir ce risque.
Ainsi, la SAS [14] a mis à la disposition de Monsieur [Y] un équipement de protection individuelle, notamment des chaussures de sécurité, pour l’exercice de ses missions.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat que Monsieur [Y] a bénéficié de diverses formations dans le domaine de la sécurité et qu’il est titulaire du CACES, formation spécifique à la manipulation des chariots de manutention, au cours de laquelle il a été formé sur les risques inhérents à la circulation de ces engins.
La circulation dans les zones d’activité, en dehors des zones piétonnes, où Monsieur [Y] se trouvait au moment de l’accident, était réservée aux salariés ayant été formés aux risques spécifiques à ces zones. Or, du fait de ses diverses formations et de son CACES Monsieur [Y] connaissait parfaitement ces risques. Il a pu décrire, lors de son audition par la gendarmerie le 19 octobre 2019, les zones réservées aux piétons et celles qui étaient partagées entre les véhicules et les piétons ce qui démontre sa connaissance des différentes zones et des risques associés. Il a d’ailleurs indiqué qu’il se trouvait en zone piétonne ce qui n’était pas le cas et qui a été démontré par la vidéosurveillance.
Il résulte également des pièces produites que les zones de circulation étaient délimitées et faisaient l’objet d’un marquage au sol. En outre, un affichage de sécurité existait dans l’entreprise et des points quotidiens étaient faits, appelés « top conducteur », à l’occasion desquels étaient régulièrement abordées les consignes de sécurité sur les quais.
Par ailleurs, le chariot élévateur était conforme aux normes de sécurité puisqu’il était équipé de rétroviseurs angulaires, d’un gyrophare allumé en permanence, d’un dispositif blue spot projetant une lumière bleue au sol qui délimite la zone de manœuvre quand la marche arrière est enclenchée afin d’alerter l’entourage, dispositif le plus répandu car les alertes sonores ne pas efficaces lorsque plusieurs engins circulent dans un même espace et elles provoquent une gêne auditive pour les agents.
En outre, l’engin circulait dans sa zone de circulation et non pas sur une zone piétonne. Il n’est pas démontré qu’il circulait au-delà de la vitesse de 7 km/h fixée par l’employeur.
S’il résulte des courriers de l’inspection du travail des 7 juin 2018 et 22 mai 2019 qu’une infraction aux articles du code du travail susvisés aurait été constatée – en ce que l’employeur n’aurait pas effectivement organisé les flux de circulation et n’aurait pas pris de mesures compensatoires pour éviter les risques de heurts – la procédure pénale a toutefois été classée sans suite au motif que les circonstances des faits n’avaient pu être clairement établies par l’enquête. Ce classement a fait l’objet d’un recours dont l’issue est inconnue à ce jour.
Toutefois, la procédure pénale a été initialement classée sans suite au motif que les circonstances des faits n’avaient pu être clairement établies par l’enquête. Ce classement a fait l’objet d’un recours dont l’issue est inconnue à ce jour.
Le fait que l’employeur ait, suite à l’accident, rajouté des panneaux lumineux, des rondes de sécurité et qu’il ait interdit ou limité l’utilisation de certains types de chariots sur les quais ne suffit pas établir qu’au moment de l’accident, ces mesures si elles avaient existé, auraient évité l’accident puisqu’ils s’agit pour les deux premières de mesures d’informations qui étaient parfaitement connues de Monsieur [Y] et pour la troisième d’une limitation de l’utilisation de chariots E16 (comme celui intervenu dans l’accident) à la manutention de palettes en hauteur. Or, il est manifeste que le gerbage des palettes dans les camions ne peut être réalisé qu’avec l’aide d’un chariot élévateur électrique. De ce fait, les trois mesures prises n’auraient en tout état de cause pas pu éviter l’accident subi par Monsieur [Y].
Par conséquent, il apparaît que la SAS [14], qui avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Y], avait pris toutes les dispositions afin d’éviter ce type d’accident qui ne résulte que de l’inattention conjuguée des deux salariés en cause.
La SAS [14] n’a donc pas commis de faute inexcusable.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de ce chef et des demandes qui y sont afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Y] étant mal fondé en son action, il sera condamné aux dépens.
Pour autant, l’équité conduit à laisser à chaque partie l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie l’entière charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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