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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE c/ S.A. [ 1, -, SA |
Texte intégral
89B
MINUTE N°26/90
09 Mars 2026
[J] [L]
C/
S.A. [1] [R]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBBY
CCC délivrées le :
à :
— M [L]
— Me MARCASSOLI
— SA [2]
— Me DEWILDE
— CPAM MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, représentée par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, comparante
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [X] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident le 22 juin 2023 alors qu’il était employé en qualité de conducteur routier par la société [2] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mai 2021.
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [J] [L] a saisi la CPAM de la Marne aux fins de conciliation avec la société [2] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable et un procès-verbal de carence a été dressé le 3 février 2025 par la CPAM de la Marne.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [J] [L], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] [H] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025 puis à celle du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, s’est référé à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans l’accident dont il a été victime le 22 juin 2023 ;
— ordonner avant de dire droit sur la liquidation de son préjudice, une expertise médicale avec la mission telle que définie dans sa requête ;
— fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM de la Marne qui fera l’avance des indemnités allouées ;
— condamner la société [3] [H] [R] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et au visa des articles L. 4121-1, R. 4214-9, R. 4214-11, R. 4214-17, R. 4323-51, R. 4323-52 du code du travail, Monsieur [J] [L] fait valoir que l’employeur, en s’abstenant de mettre en place des voies de circulation clairement identifiées et en s’abstenant d’organiser des zones pour le cheminement des piétons dans la cour de la société – alors que circulaient dans cette cour les véhicules des salariés, de nombreux camions, des engins destinés à charger et décharger les camions et des piétons – la société avait ou aurait conscience du risque auquel il était exposé. Monsieur [J] [L] fait également valoir, au visa des articles R. 4515-1, R. 4515-2, R. 4515-4, R. 4515-5 du code du travail, que l’employeur ne justifie nullement de l’établissement d’un protocole de sécurité alors même que des opérations de chargement et de déchargement étaient effectuées au sein de l’entreprise et qu’en tout état de cause, un tel protocole n’a jamais été porté à sa connaissance.
A l’appui de sa demande de majoration de rente, Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 10%.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [J] [L] fait valoir qu’il est nécessaire qu’une expertise soit ordonnée pour permettre une description détaillée et précise des lésions subies, ainsi que de son préjudice.
La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer Monsieur [J] [L] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— débouter Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM de la Marne de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés.
A l’appui de ses prétentions, la société [2] fait valoir que le conducteur du chariot ayant percuté Monsieur [J] [L] était parfaitement formé à la conduite des chariots élévateurs, de même que Monsieur [J] [L]. La société [2] ajoute que le salarié ayant percuté Monsieur [J] [L] a commis une faute grossière en circulant sans visibilité ce qui a ensuite donné lieu à un licenciement pour faute grave du salarié concerné. La société [1] [R] fait également observer que le chariot élévateur utilisé lors de la survenance de l’accident était parfaitement conforme à la législation et que les règles étaient connues de tous et faisaient régulièrement l’objet d’affichages, la circulation dans la cour ayant été revue et facilitée depuis un accident survenu sur les mêmes lieux en 2015. La société [2] ajoute qu’elle justifie de l’existence d’un protocole de sécurité lequel est affiché dans le local conducteur où Monsieur [J] [L] se rendait tous les jours lorsqu’il prenait son service.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses écritures reçues au greffe le 28 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue ;
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale sur la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices ;
— ordonner une mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément ;
— condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance, y compris les frais d’expertise ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, les frais de recouvrement ou de citation.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident le 22 juin 2023 – dont le caractère professionnel n’est pas contesté – alors qu’il était employé par la société [2] en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il est en outre établi, s’agissant des circonstances de l’accident, que Monsieur [J] [L], qui traversait à pied la cour de l’établissement de [Localité 6] après y avoir garé son véhicule personnel, a été percuté de dos par un chariot élévateur transportant une palette de bouteilles d’eau, manœuvré en marche avant et conduit par un cariste de la société, Monsieur [M] [N], affecté à des opérations de chargement et de déchargement et formé à la conduite des chariots élévateurs.
Il sera à cet égard observé que les risques liés à la circulation dans l’entreprise pouvant entrainer des blessures suite à des chocs, heurts ou écrasements avec des engins ou des éléments mobiles avaient été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de la société [2] et que le dit document prévoyait notamment, au titre des mesures de prévention, un traçage au sol dans la cour (zone piéton, zone de stockage, voie d’accès pour les chariots) rafraichi dès que nécessaire.
Il n’est toutefois aucunement justifié que des voies de circulation clairement identifiées aient été mises en place, ni qu’un aménagement ait été organisé pour que la circulation des piétons puisse se faire de manière sûre dans la cour de l’établissement de [Localité 6], où circulent les véhicules des salariés, des engins de type chariot élévateur, des camions et des piétons.
Il ressort à cet égard du procès-verbal du CSE extraordinaire du 28 juin 2023 que d’une part, les participants à cette réunion extraordinaire consacrée à l’accident du travail survenu à Monsieur [J] [L] le 22 juin 2023 ont évoqué le fait que le risque aurait pu être limité par l’existence d’un passage piéton sur la zone et par l’existence d’une séparation plus distincte entre les zones de stockage et le stationnement des véhicules légers et que d’autre part, des mesures ont été décidées dont la création de deux nouveaux passages piétons et le regroupement du stationnement des véhicules légers en un seul et même endroit.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui avait identifié les risques liés à la circulation dans l’entreprise dans son document unique d’évaluation des risques professionnels, avait nécessairement conscience du risque auquel était exposé son salarié.
L’employeur ne justifie toutefois aucunement avoir pris, préalablement à l’accident, les mesures nécessaires pour s’assurer que son salarié puisse circuler à pied de manière sûre dans la zone où est survenu l’accident, notamment par la mise en place d’un aménagement des voies de circulation.
En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail survenu le 22 juin 2023 à Monsieur [J] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
Sur la majoration de rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Afin d’évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [J] [L], il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l’existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ;
— La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ;
— Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
En conséquence, la CPAM de la Marne récupérera auprès de l’employeur le montant des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnités versées à Monsieur [J] [L] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente majorée versée à celui-ci.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail survenu le 22 juin 2023 dont a été victime Monsieur [J] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [J] [L] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [J] [L] par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [J] [L], une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [E] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 6] sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils :
1°) Convoquer Monsieur [J] [L], victime d’un accident le 22 juin 2023, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’accident dont la partie demanderesse a été victime ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18°). Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
22°) Indiquer le cas échéant si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 9 septembre 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, ou de tout autre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.680 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la CPAM de la Marne ;
DIT que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [2] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur [J] [L] résultant de la faute inexcusable, au titre des frais d’expertise et au titre de la rente majorée accordée à Monsieur [J] [L] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 février 2027 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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