Article R4214-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141, Inédit
Rejet

[…] a fait une exacte application de l'article R. 4323-59 du code du travail ; […] AUX MOTIFS adoptés QUE la mise en oeuvre des mesures de sécurité telles que prévues par l'article L. 4121 -2 du Code du travail a déjà été appréhendée par les intervenants à l'acte de construire mandatés par le maître de l'ouvrage ; […] que l'article R.4214-2 du Code du travail montre justement que la diversité des solutions techniques susceptibles d'être envisagées exclut qu'on puisse considérer que les garde-corps soient la seule solution (généralisée à toutes les constructions?) pour limiter le danger de chute encouru par les salariés intervenants en toiture ; que dès lors, […]

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  • Sécurité·
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