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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 01, 19 mars 2018, n° 2017F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2017F00239 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 19 Mars 2018 1ère Chambre
N° RG: 2017F00239 N° 2018F00170 SARL FERRONNERIE CASSIEN
contre SAS DIPRO
DEMANDEUR
SARL […]
comparante par Me Agnès CHABRE 2 […]
DÉFENDEUR
SAS […]
Comparante par son Président, M. Frédéric PIVETEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Décembre 2017,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Z, Président, M. CECCALDI, M. WALSTER, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 19 Mars 2018 où sSiégeaient M. Z, Président ; Mme SAUVAGNARGUES, M. SQUILLACI, Juges ; assistés de M. COSTA Commis-Greffier .
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FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL FERRONNERIE CASSIEN, à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 6 mars 2017 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de la SAS DIPRO et dont opposition a été formée par ce dernier, et aux conclusions, reprises oralement à la barre de ce Tribunal ;
ATTENDU que par acte en date du 12 avril 2017 de la SCP A-B-C, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SARL FERRONNERIE CASSIEN à fait signifier à la SAS DIPRO une ordonnance portant injonction de payer n° 2017100552 rendue le 21 mars 2017 par le Tribunal de Commerce de TOULON ;
ATTENDU que la SAS DIPRO a formé opposition par un courrier reçu le 9 mai 2017 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que par jugement en date du 20 novembre 2017 auquel il y a lieu de se référer pour connaitre les faits, moyens, prétentions et demandes des parties, le Tribunal de commerce de TOULON :
— a rouvert les débats à l’audience publique du lundi 18 décembre 2017 à 15 heures,
— à ordonné aux parties de communiquer entre elles, si ce n’est déjà fait, les pièces relatives à l’affaire et de faire part de leurs observations conformément aux articles 16 et 96 du Code de procédure civile ;
— a réservé les dépens ;
ATTENDU que Maitre Agnès CHABRE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL FERRONNERIE CASSIEN, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS DIPRO comparait à l’audience en la personne de son président, M. Frédéric PIVETEAU ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 12 mars 2018 a été prorogé au 19 mars 2018, date de prononcé du présent jugement ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS DIPRO et la SARL FERRONNERIE CASSIEN se mettaient en contact afin que la SARL FERRONNERIE CASSIEN réalise pour la SAS DIPRO un portail et un portillon ;
ATTENDU qu’un devis était réalisé par la SARL FERRONNERIE CASSIEN en date du 17 février 2016 avec pour description « fabrication et pose d’un portail coulissant d’une ouverture de 8m.. » et « fabrication et pose d’un portillon de même conception » pour un montant total de 12.960,00€ TTC ;
ATTENDU que la SAS DIPRO acceptait le devis en le signant et en y apportant la mention manuscrite « Bon pour accord » et en y apposant son cachet ;
ATTENDU que la SARL FERRONNERIE CASSIEN procédait à la fabrication et à la pose du portail et du portillon commandé par la SAS DIPRO au lieu de l’un des établissements de la SAS DIPRO situé au 295 chemin de la Farlède, LA SEYNE SUR MER ([…]
ATTENDU que le 7 novembre 16, la SARL FERRONNERIE CASSIEN adressait à la SAS DIPRO la situation finale, à savoir le décompte définitif des travaux et la facture finale faisant apparaître un solde de 3.960,00€ à régler à la SARL FERRONNERIE CASSIEN ;
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ATTENDU qu’après deux mois d’attente, la SARL FERRONNERIE CASSIEN relançait la SAS DIPRO le 5 janvier 17 afin de percevoir son paiement ;
ATTENDU qu’en absence de paiement et après plusieurs relances, par courriers recommandés avec accusés de réception restés sans effet, la SARL FERRONNERIE CASSIEN sollicitait le Tribunal de céans :
ATTENDU que le Tribunal de commerce de TOULON rendait une ordonnance le 21 mars 2017 enjoignant au débiteur de payer au créancier la somme due de 3.960,00€, 152,45€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
ATTENDU que cette ordonnance était signifiée à la SAS DIPRO le 12 avril 2017 :
ATTENDU que la SAS DIPRO formait opposition à cette ordonnance, c’est en l’état que l’affaire est plaidée à l’audience publique du 25 octobre 2017 ;
Sur le fond
ATTENDU que dans un 1» temps, la SAS DIPRO indiquait, par mail le 14 janvier 17 régler la somme « dans les plus brefs délais » ;
ATTENDU qu’à la barre ceci n’est pas contredit pas la SAS DIPRO ;
ATTENDU que la SAS DIPRO invoque à la barre et dans ses écrits pour justifier son absence de règlement des dysfonctionnements dans le fonctionnement du portail ;
ATTENDU que la SAS DIPRO n’apporte pas au débat les éléments permettant au tribunal de céans de constater les dysfonctionnements évoqués ;
ATTENDU que les autres éléments transmis ne justifient pas d’avantage l’absence de paiement de la facture querellée ;
ATTENDU que la créance en faveur de la SARL FERRONNERIE CASSIEN est certaine, liquide et exigible, le Tribunal de céans confirmera les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de TOULON le 21 mars 2017 ;
ATTENDU que la demande de condamnation pour résistance abusive et la demande de dommages et intérêts
qui en découle de la part de la SARL FERRONNERIE CASSIEN vis à vis de la SAS DIPRO ne sont pas fondées, le Tribunal de céans déboutera la SARL FERRONNERIE CASSIEN de sa demande :
ATTENDU que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire ;
ATTENDU que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; ATTENDU que les dépens seront supportés par la SAS DIPRO ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les pièces versées aux débat
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
REÇOIT la SAS DIPRO en son opposition mais la déclare non fondée, non justifiée et l’en déboute :
Æ
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CONDAMNE la SAS DIPRO à payer à la SARL FERRONNERIE CASSIEN la somme de 3.960,00€ avec intérêts au taux légal calculé à compter de la mise en demeure datée du 13 janvier 2017 ;
DÉBOUTE la SARL FERRONNERIE CASSIEN de sa demande de paiement de 1.500,00€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS DIPRO à payer à la SARL FERRONNERIE CASSIEN la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DIPRO aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de DEUX CENT DEUX EUROS ET VINGT SEPT CTS (202,27€), dont T.V.A. 27,53€ (non compris les frais de citation) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Gilles COSTA M. X-Y Z
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