Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 2 (V)
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
[…] les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 ». […] Exposition aux rayonnements ionisants, […] II. […] -Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. » Interdiction d'exposition à des travaux en milieu hyperbare mais dérogation possible Article D 4153-23 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares au sens de l'article R. 4461-1. […] Article D 4153 -32 du Code du travail […]
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