Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.
Conformément à l'article L. 4153-8 du code du travail, il est interdit d'employer des jeunes de moins de 18 ans « à certains travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces », notamment au regard des travaux visés aux articles D. 4153-1 à D. 4153-40 du code du travail. […]
Lire la suite…Les articles D. 332-14 et D. 331--3 du code de l'éducation fixent les conditions et les modalités de la séquence d'observation obligatoire pour les élèves de classe de troisième des collèges, […] notamment l'article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, […] une convention identique à celle des séquences d'observation doit être signée entre le collège et l'entreprise d'accueil. […] Le code du travail offre aux élèves de quatorze et quinze ans la possibilité d'un emploi rémunéré pendant les vacances scolaires : les conditions et modalités de cet emploi sont indiquées dans les articles D. 4153-1 à D. 4153-7. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2021 […] pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1. […] Je prends en effet la décision d'engager des poursuites pénales contre le groupe Lacroix et de déposer plainte contre X afin de savoir comment un directeur de site a pu décider d'exposer un enfant mineur à des risques professionnels sans s'assurer préalablement des autorisations prévues par les prescriptions légales': autorisation parentale, de la Médecine du travail et de l'inspection du travail (article 372 du Code civil et D 4153-1 et suivants du Code du travail'».