Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er avr. 2021, n° 19/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 janvier 2019, N° 17/00388 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/LB
S.A.S. LACROIX EMBALLAGES
C/
X-C Z-
Y
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00159 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGJG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 23 Janvier 2019,
enregistrée sous le n° 17/00388
APPELANTE :
S.A.S. LACROIX EMBALLAGES
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
X-C Z-Y
[…]
[…]
représenté par Me Dominique BRON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
19, Avenue Kennedy-TSA 80021-CS60091
[…]
représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, substituér par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
H I, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er décembre 2006, Mr X-C Z-Y a été embauché par la société Lacroix Emballages, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective «'Le travail mécanique du bois'» division «'Emballages légers en bois'».
Le 12 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 juin suivant en même temps qu’il était mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 29 juin 2017, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute en le dispensant d’effectuer son préavis de deux mois et en rémunérant la période de mise à pied.
Contestant sa mise à pied et son licenciement, Mr Z-Y a saisi, le 3 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Par jugement du 23 janvier 2019, cette juridiction a retenu que c’était le motif de rupture mentionné
dans la lettre de licenciement qui déterminait le caractère disciplinaire ou non du licenciement, et que les griefs invoqués étaient soient prescrits, soit non établis. En conséquence, elle a':
— dit que la rupture du contrat de travail ne relevait pas d’un licenciement nul, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié :
* 18.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise au salarié d’une attestation pour Pôle Emploi et d’un solde de tout compte rectifiés en prenant en compte le jugement, sans qu’il soit besoin d’une astreinte,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’institution Pôle Emploi Bourgogne des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités
— dit que la partie défenderesse devrait supporter la charge des dépens.
Par déclaration au greffe du 20 février 2019, le conseil de la SAS Lacroix Emballages a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 janvier précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2019, la société appelante demande à la cour de':
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser des sommes à Mr Z-Y, à remettre des documents sociaux rectifiés, à payer les dépens, et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter son adversaire de l’ensemble de ses demandes à caractère salarial et indemnitaire,
— le condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 20 décembre 2019, Mr Z-Y prie la cour de':
A titre principal,
— réformer le jugement,
— dire que son licenciement est nul pour violation de la liberté fondamentale d’agir en justice,
— condamner la société Lacroix Emballages à lui payer':
* 21.944 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud’hommes, outre les entiers dépens,
— ordonner la remise d’une attestation pour Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à 18.000 euros,
— condamner la société Lacroix Emballages à lui payer 21.944 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
— ajouter au jugement en condamnant la société Lacroix Emballages à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions signifiées le 5 novembre 2019, l’institution Pôle Emploi demande à la cour de':
— donner acte à Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté de son intervention,
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel formé par la SAS Lacroix Emballages,
— dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à cette société de lui rembourser 7.558,46 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’à parfait paiement et condamner cette société à lui payer 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner cette société en tant que de besoin aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2021, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI :
La lettre de licenciement précitée du 29 juin 2017 est ainsi rédigée':
«'['] Ces griefs se rapportent plus particulièrement à votre comportement inadapté au travail en équipe et imprévisible.
Votre volonté évidente de ne pas communiquer tant avec vos collègues mais aussi surtout avec vos responsables hiérarchiques directs ne permettent pas de travailler dans les conditions sereines nécessaires à un bon climat à l’intérieur de notre site de production.
Vos excès de colères maintes fois constatés (coups sur les poubelles et divers cartons d’emballages, claquages de portes de protection des machines suffisamment violents pour les casser') ont eu pour conséquence de générer un climat de crainte permanent chez vos collègues de travail.
L’agressivité exprimée envers notre Société dans votre mail du 9 Juin 2017, puis le comportement qui en a suivi nous ont fait craindre le pire, tant vis-à-vis de notre personnel que de nos moyens de production.
Le 12 Juin 2017, suite à une simple demande de votre hiérarchie de garer votre véhicule aux emplacements prévus à cet effet, et après une immobilité de plus de 30 minutes dans votre véhicule alors que vous deviez être à votre poste de travail, vous avez eu une réaction montrant une animosité certaine, et avez voulu forcer l’ouverture de la porte d’entrée des bureaux. Devant cette situation, Monsieur A B a été amené à demander au personnel administratif de se cloisonner dans leur bureau, constatant à cette occasion qu’elles étaient particulièrement affectées et dans l’incapacité de reprendre leur travail.
Ces derniers faits de violence ont atteint un tel degré qu’une prévention de tous les instants ne suffirait pas à minorer les risques encourus dans l’hypothèse de votre maintien dans l’entreprise.
Nous vous rappelons en effet que nous sommes soumis à une obligation générale de sécurité de résultat relative à la protection de la santé et de la sécurité à l’ensemble de nos salariés.
Aussi, nous avons été amenés à prendre des mesures particulières et à procéder à une mise à pied à titre conservatoire et à vous convoquer à l’entretien préalable du 21 juin dernier.
Outre ces faits de violences, nous vous avons maintes fois formulé, au préalable, des remarques sur vos obligations de production, dont vous n’avez pas tenu compte. Cela nous a amené à vous convoquer à un entretien le 9 mai dernier, avec la présence de votre chef d’équipe, au cours duquel nous vous avons rappelé les règles de comportement nécessaires à la bonne marche de notre site de production.
Nous vous avons aussi exposé qu’il était inacceptable, malgré nos multiples rappels, que vous ne fassiez pas les contrôles prévus (662 effectués sur 1344 prévus sur la période du 3/01/17 eu 12/6/17) dans les procédures de travail à votre poste, contrôles réalisés par vos collègues sans rechigner et qui sont la base de notre système Qualité, exigé par la norme ISO 9001 et surtout par nos clients.
Nous vous avons aussi rappelé que vos arrivées tardives à votre poste de travail ne permettent pas de passer les bons relais soit avant votre prédécesseur soit avec votre succédant, ni de respecter les règles d’hygiène et de propreté exigées par nos procédures.
De plus, nous vous avons signifié que la productivité de votre travail était très inférieure à vos collègues et que cela était inacceptable compte tenu des exigences économiques de notre clientèle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments résumés ci-dessus, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre Entreprise.
Nous avions, dans un premier temps, compte tenu de l’ensemble des griefs exprimés, envisagé un licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d’indemnité de licenciement.
Cependant, compte tenu des explications et de vos doléances exprimées lors de notre entretien du 21 juin, nous avons finalement décidé de vous licencier pour faute […]'».
Sur la demande d’annulation du jugement :
En raison de la date du licenciement de Mr Z-Y, ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article L. 1235-2-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 4 de
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lequel, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1235-3-1.
Conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions ne sont en effet applicables qu’aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, soit à partir du 24 septembre 2017.
S’agissant des licenciements antérieurs, il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur (Voir l’interprétation de la loi donnée par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 2019, 17-21.932).
Ce grief, s’il figure en tant que tel dans la lettre de licenciement, est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement (arrêt de la cour de cassation du 8 février 2017, n° 15-28.085), même si la lettre comporte d’autres motifs.
Il est sans incidence que la demande du salarié soit non fondée (arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2018, n° 17-17.687).
Mr Z-Y fait valoir que son licenciement est intervenu en réaction à un message informatique du 9 juin 2017 dans lequel il exprimait sa volonté d’exercer des poursuites pénales contre la SAS Lacroix Emballages pour non-respect des dispositions légales liées à l’embauche de sa fille mineure.
Ce message, tel qu’il est évoqué dans la lettre de licenciement, adressé à 13 h 41 à A B, énonce, après l’indication que Me Z-Y avait constaté, dans la matinée, la présence de sa fille dans le planning des chefs d’équipe':
«'Je dispose maintenant d’éléments probants que je souhaite transmettre, via mon avocat, au parquet de Chalon-sur-Saône.
Je prends en effet la décision d’engager des poursuites pénales contre le groupe Lacroix et de déposer plainte contre X afin de savoir comment un directeur de site a pu décider d’exposer un enfant mineur à des risques professionnels sans s’assurer préalablement des autorisations prévues par les prescriptions légales': autorisation parentale, de la Médecine du travail et de l’inspection du travail (article 372 du Code civil et D 4153-1 et suivants du Code du travail'».
L’envoi et le contenu de ce message, relatif à une action en justice susceptible d’être introduite, figurent clairement parmi les griefs énumérés par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Ce seul fait suffit à entraîner la nullité du licenciement d’autant que le message ne contenait pas de termes injurieux ou menaçants susceptibles de le faire dégénérer en agressivité inquiétante.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres griefs.
Sur les conséquences financières de l’annulation du licenciement :
La moyenne mensuelle de rémunération de 2.194,40 euros invoquée par Mr Z-Y ressort bien de ses bulletins de salaire.
En visant l’arrêt rendu le 14 avril 2010 par la chambre sociale de la cour de cassation (n° 09.40-486), il se prévaut du principe, tiré de la combinaison des articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, selon lequel le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
L’intervention de Pôle Emploi montre qu’il a perçu une allocation de retour de l’emploi pour la période allant du 19 octobre 2017 au 16 mai 2018. Dès le 5 mars 2018, il est entré au service de la société Brunet Immobilier, en qualité de conseiller immobilier, pour un salaire mensuel de l’ordre de 1.600 euros.
Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (né le 28 août 1972), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 13.500 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement nul.
L’employeur devra délivrer une nouvelle attestation pour Pôle Emploi. En revanche, il n’y a pas lieu à établissement d’un solde de tout compte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cependant le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement (voir l’arrêt rendu par la cour de cassation le 26 septembre 2016, n° 15-10065).
L’institution Pôle Emploi doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens doivent incomber à la SAS Lacroix Emballages, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr Z-Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Statuant à nouveau,
Déclare nul le licenciement prononcé le 29 juin 2017,
Condamne la SAS Lacroix Emballages à payer à Mr X-C Z-Y':
— à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par son licenciement nul, la somme,
nette de CSG et de CRDS, de 13.500 euros,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 euros,
Dit que cette société devra remettre à Mr Z-Y, dans le délai de trois qui suivra la notification, à défaut la signification du présent arrêt, une attestation pour Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte de cette condamnation,
Déboute Mr Z-Y du surplus de ses demandes,
Déboute l’institution Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS Lacroix Emballages de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne cette société à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
F G H I
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