Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2101078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 avril 2021 et le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation l’a exclu de ses fonctions de technicien de recherche et de formation au rectorat de l’académie de Poitiers pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de le réintégrer et de régulariser sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de convocation devant le conseil de discipline fixé par les dispositions de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 n’a pas été respecté ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment des manquements à l’obligation de service, des atteintes à la dignité du fonctionnaire, l’utilisation inappropriée de l’outil informatique et le non-respect des horaires de travail, n’est pas établie ;
— certains faits ne présentent pas de caractère fautif ;
— la sanction d’exclusion pour une durée de deux ans est disproportionnée eu égard à son comportement et à la nature des fonctions exercées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 452906 du 22 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Rimbaud, substituant Me Souet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, le 30 octobre 2013, par le rectorat de l’académie de Poitiers en qualité de technicien informatique. Le 11 septembre 2014, il a été titularisé et a exercé ses fonctions au sein du département assistance et usages du numérique de la direction des systèmes d’information. Par une décision du 8 avril 2021, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion pour une durée de deux ans. Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par une ordonnance du 7 mai 2021, rejeté la requête formée par M. B tendant à la suspension de la décision du 8 avril 2021. Par une ordonnance du 22 avril 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 7 mai 2021 et suspendu la décision du 8 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 8 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service () ». Par un arrêté du 13 mars 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 14 mars 2020, M. C a été nommé chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, responsable du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques, à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, à compter du 16 mars 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n’aurait pas été compétent manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à titre disciplinaire est fondée sur un comportement irrespectueux et violent, l’accomplissement d’activités en dehors de l’organisation collective du travail mise en place par sa hiérarchie, le refus d’accomplir ses tâches, la réalisation d’activités accessoires sur le temps de travail, l’utilisation des outils de travail de manière inappropriée et des faits d’intrusion informatique.
4. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, M. B soutient notamment qu’il n’y a pas de courriel, de courrier ou « sms » qui démontrent les faits qui lui sont reprochés et que les intrusions dans la messagerie de son supérieur hiérarchique étaient techniquement impossibles. Toutefois, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a produit en défense de multiples éléments qui font état du comportement de M. B envers ses collègues. Tout d’abord et comme l’a noté le conseil de discipline, M. B adoptait un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie et ses collègues, ce qui a amené quatre d’entre eux à saisir la médecine de prévention. Il ressort également des pièces du dossier que M. B ne réalisait régulièrement pas les tâches qui lui étaient confiées dans la mesure où il exerçait une activité annexe à l’occasion de son temps de travail. En outre, M. B reconnait lui-même qu’il a utilisé abusivement les prérogatives de sa fonction en accédant, à de multiples reprises, par intrusion et sans autorisation, aux disques durs et messageries de sa hiérarchie. Si certains entretiens professionnels produits par M. B montrent que ses qualités professionnelles étaient reconnues, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude des faits qui lui sont reprochés.
5. Les faits ci-dessus exposés sont fautifs et justifient l’application d’une sanction disciplinaire. Ces faits graves traduisent une méconnaissance des responsabilités afférentes à la qualité de technicien informatique. En dépit du fait que M. B n’a jamais fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que certains faits ne sont pas fautifs et qu’ils n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans n’est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction est disproportionnée.
6. Toutefois, en troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
7. Le délai de quinze jours entre la convocation d’un fonctionnaire par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. Le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s’impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d’un report effectué à la demande du fonctionnaire en application du second alinéa de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984.
8. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée par laquelle M. B a été convoqué devant la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire lui a été notifiée le 7 octobre 2020, soit moins de quinze jours avant la tenue de ce conseil de discipline, le 16 octobre 2020, et qu’il n’a pas été avisé de la date de ce conseil de discipline par d’autres voies. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre le 8 avril 2021 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche procède à la réintégration juridique de M. B à la date d’effet de la décision d’exclusion temporaire prise à son encontre et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, sans préjudice de la faculté pour l’administration de reprendre ultérieurement une nouvelle décision, purgée du vice de procédure dont est entachée la décision annulée. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2021 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration juridique de M. B et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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