Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.
[…] — débouter la [9] de sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie [5] […] L'employeur rappelle au surplus que si la salariée n'avait pas bénéficié de l'ensemble des formations nécessaires à la préservation de sa sécurité et de sa santé, le médecin du travail n'aurait pas manqué de conditionner la reprise de Mme [Z] au suivi impératif de toute formation à la sécurité comme le prévoit l'article R 4141-9 du code du travail pour les arrêts de travail d'au moins 21 jours. Or, le médecin du travail n'a pas assorti la reprise de Mme [Z] le 10 novembre 2021 d'une telle obligation, reconnaissant ainsi implicitement que cette dernière avait d'ores et déjà reçu les formations suffisantes relatives à sa santé et sa sécurité.
[…] Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. « Cette information doit être compréhensible pour chacun » (art. R. 4141-2 ), et porter aux termes de l'article R. 4141-3-1 du Code du travail sur : […] L'article R4141-9 prévoit que : Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, […] >article R4141-2 : (') Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. […] En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, […]