Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 22/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°31/2025
N° RG 22/01930 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS3L
STB – [W] [N] SAS
C/
M. [K] [C]
RG CPH : F 20/00056
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à : Me LHERMITTE
Me FAIVRE LOUVEL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
STB – [W] [N] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
né le 03 Septembre 1969 à [Localité 7] (22)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société STB, venant aux droits de la société [W] [N], est une société filiale du groupe [N] spécialisée dans l’industrie agroalimentaire sur les marchés de la charcuterie et des produits traiteurs dont l’activité s’opère auprès du commerce de détail indépendant.
Du 24 avril 1989 au 29 décembre 1989, M. [K] [C], né le 3 septembre 1969 et qui bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis 1988 du fait d’un nystagmus congénital [un trouble de la vue provoqué par un mouvement rythmique involontaire des yeux], décision continûment renouvelée sans préconisation particulière (« milieu de travail ordinaire »), a été embauché en qualité d’ouvrier, niveau 1 – coefficient 120 selon un contrat à durée déterminée par la SAS [W] [N]. Il a de nouveau été engagé en contrat à durée déterminée du 5 juin 1990 au 31 août 1990. A compter de cette date, son contrat s’est poursuivi à durée indéterminée, aux mêmes conditions d’emploi et de rémunération.
Son salaire mensuel s’élevait en dernier lieu à 2.186,64 euros bruts.
Jusqu’en 1997, il a été affecté au poste de « cuisson et croûte » du service
« charcuteries-pâtissières », puis au poste « d’emballages et salades ». A compter de cette année-là, il a été affecté à la légumerie et plus particulièrement sur la ligne de parage des céleris.
Le 15 octobre 2014, il a été victime d’une tendinite de la main droite et placé en arrêt de travail jusqu’au 12 février 2015. Par décision en date du 29 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle (tendinite poignet-main-doigts, tableau n°57 Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Le 26 février 2015, à la suite de sa visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste avec restriction pour le port de charges lourdes.
Le 14 décembre 2016, M. [C] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2019 en raison d’une tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche. Par deux décisions en date du 27 avril 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de ses maladies et les a prises en charge (tableau n°57 des maladies professionnelles).
Le 20 février 2017, son médecin traitant a constaté qu’il souffrait d’un syndrome du canal carpien gauche. Par décision en date du 21 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l’a prise en charge après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [C] a été en arrêt de travail sans interruption à compter du 14 décembre 2016 et n’a plus repris le travail. Il a été consolidé avec séquelles le 15 avril 2019 par décision du médecin conseil de la caisse.
Le 24 avril 2019 puis le 7 mai 2019, à la suite de ses visites de reprise, le médecin du travail a déclaré : « inaptitude définitive en un examen. Propositions de reclassement : peut occuper un poste sans gestes répétés des membres supérieurs, sans travail en force des membres supérieurs, sans port de charges lourdes, sans port de charges de façon répétée ».
Le 26 août 2021, la CPAM des Côtes d’Armor prendra en charge au titre de la législation professionnelle un « syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles pour une date de 1ère constatation médicale fixée au 29 avril 2019.
Le 29 mai 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur une possibilité de reclassement sur le site d'[Localité 8] ainsi que sur les autres établissements du groupe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 juin suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
&&&&&
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 17 juin 2020 afin de voir:
— Juger que la SAS STB – [W] [N] a manqué à ses obligations contractuelles et condamner cette dernière à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 63 412,56 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— 10 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de formation.
— Juger que le licenciement du 21 juin 2019 notifié à M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS STB – [W] [N] à lui verser 43 732,80 euros à titre de dommages et intérêts, en application du barème défini à l’article L. 1235-3 du code du travail.
— Condamner la SAS STB – [W] [N] à lui verser 2 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens et frais de procédure.
La SAS STB – [W] [N] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que M. [C] n’a pas été victime d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— Dire et juger que M. [C] n’a pas été victime d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation à la sécurité
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 euros
— Eventuels dépens
Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a:
— Dit que la SAS STB – [W] [N] a manqué à son obligation de sécurité envers M. [C].
— Condamné la SAS STB – [W] [N] à verser à M. [C] la somme de 37.000 euros (trente-sept mille euros) au titre de la réparation de son préjudice.
— Dit que la SAS STB – [W] [N] a manqué à son obligation de formation à la sécurité et d’adaptation.
— Condamné la SAS STB – [W] [N] à verser à M. [C] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de la réparation de son préjudice.
— Dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS STB – [W] [N] à verser à M. [C] la somme de 33.000 euros (trente-trois mille euros) au titre de dommages et intérêt.
— Condamné la SAS STB – [W] [N] à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit ne pas ordonner l’exécution provisoire.
— Débouté la SAS STB – [W] [N] de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
&&&&&
La SAS STB – [W] [N] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 octobre 2022, la SAS STB – [W] [N] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 23 février 2022 en toutes ses dispositions
— Dire et juger que M. [C] n’a pas été victime d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— Dire et juger que M. [C] n’a pas été victime d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation à la sécurité ;
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [C] à verser à la SAS STB – [W] [N], la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux éventuels dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 août 2022, M. [C] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 23 février 2022, en ce qu’il a jugé que :
— La SAS STB – [W] [N] a manqué à son obligation de sécurité envers M. [C].
— La SAS STB – [W] [N] a manqué à son obligation de formation à la sécurité et d’adaptation envers M. [C].
— Le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse
— La SAS STB – [W] [N] devait régler 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La SAS STB – [W] [N] était déboutée de ses demandes reconventionnelles
— La SAS STB – [W] [N] était condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS STB – [W] [N] à payer à M. [C] :
— 63 412,56 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation légale de sécurité
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation légale de formation à la sécurité
— 43 732,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Débouter la SAS STB – [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation du licenciement :
1.1. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
La lettre de licenciement notifiée le 21 juin 2019 est ainsi motivée :
« Lors de votre visite de reprise en date du 7 mai 2019, le Médecin du travail vous a déclaré inapte à reprendre votre poste en un seul examen mentionnant : » Proposition de reclassement : peut occuper un poste sans gestes répétés des membres supérieurs, sans travail en force des membres supérieurs, sans port de charges lourdes, sans port de charges de façon répétée". Nous avons recensé les emplois disponibles dans l’entreprise correspondant à vos compétences et en tenant compte des conclusions du médecin du travail (') ; nous avons également examiné les possibilités de reclassement envisageables au sein des autres sociétés du Groupe auquel nous appartenons. En dépit de ces recherches, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement, dans la mesure où nous n’avons pu identifier au sein du groupe, un emploi disponible correspondant à vos capacités, compte tenu de votre état de santé. Nous avons consulté les délégués du personnel le 29 mai 2019, évoquant ensemble votre impossibilité de reclassement (') "
Pour infirmation de la décision du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc qui a considéré que la SAS STB-[W] [N] avait manqué à son obligation de reclassement, l’appelante à titre principal fait valoir que :
— en affectant M. [C] au même poste d’opérateur sur la ligne de parage des céleris pendant 18 années ininterrompues (ce que lui reproche l’intimé), elle a pourtant scrupuleusement respecté les avis du médecin du travail qui, depuis 2005, recommandait de ne pas le déplacer de la légumerie (céleris et petits légumes), mais seulement de limiter les manutentions importantes/manutentions de charges lourdes, d’éviter les activités avec manutentions et flexions du tronc, et de maintenir des horaires fixes’toutes restrictions que le poste de pareur de céleris permettait d’honorer ; du reste, M. [C] tenait impérativement à demeurer sur ce poste [attestation de M. [Y] [E], ancien chef d’équipe, pièce n°14 ; entretien EADP de M. [C], ses pièces n°16-1 et n°16-2] et n’en a jamais revendiqué un autre ;
— les aménagements existants au service légumerie permettaient d’accompagner le salarié dans sa prestation de travail : un marchepied réglable qui permet d’être à la bonne hauteur par rapport au plan de travail de sorte qu’aucune flexion n’est nécessaire – aucune aide à la manutention n’étant par ailleurs requise sur la ligne puisque les boules de céleri pèsent toutes moins de 1kg et que le salarié n’a pas à les porter dans la mesure où elles arrivent de la machine sur le tapis; un transpalette électrique de mise à hauteur des cagettes ou de déplacement des palettes (entre 5kgs et 20kgs) ; un gerbeur électrique ; un palan électrique [attestation de Mme [I], Responsable sécurité pièce n°17], étant précisé que M. [C] n’utilisait ni transpalette, ni gerbeur, ni palan : c’est le magasin qui charge le céleri dans le peleur grâce à un gerbeur électrique ;
— en tout état de cause, le salarié ne peut déduire de l’apparition de plusieurs maladies professionnelles l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour confirmation de la décision, M. [C] soutient que :
— l’employeur n’a pas pu ignorer les risques qu’il faisait courir son salarié dès lors que durant les 18 années qu’il a passées au parage des céleris de 2005 (soit 8 ans après son affectation à ce poste), à 2015, le médecin du travail a émis 17 avis d’aptitude avec réserve, sans mise en place d’aménagements pour améliorer ses conditions de travail ou en s’abstenant de l’affecter à un poste moins pénible tel que celui de découpe des petits légumes – citrons, fenouils, concombres, dont le poids est nettement inférieur à celui des céleris ; les restrictions du médecin de travail ont porté essentiellement sur la manutention de charges lourdes et les flexions et rotations du tronc et n’ont pas varié durant 10 ans ; le médecin du travail n’a jamais imposé l’affectation de M. [C] au seul poste de parage des céleris, mais a toujours mentionné également le service légumerie ; le souhait qu’il a manifesté de rester à son poste lors de ses entretiens d’évaluation, est indifférent dans la mesure où il incombait à l’employeur de protéger sa sécurité en fonction des restrictions médicales ;
— les prétendues adaptations du poste apportées par l’employeur sont inopérantes eu égard aux réserves émises par le médecin du travail « éviter le port de charges lourdes, le port de charges répété, les flexions/extensions/rotations répétées du tronc » ;
— faute pour la société STB [W] [N] d’avoir prévenu les risques et prévenu leur réitération, il a successivement contracté 4 maladies professionnelles (en 2014, 2016 et 2017), figurant toutes au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », dont la société STB [W] [N] n’a jamais contesté l’origine professionnelle, conduisant au bout du compte à son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version issue de la loi nº2010-1330 du 9 novembre 2010 dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2º Des actions d’information et de formation ;
3º La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dans sa version issue de la loi nº2012-954 du 6 août 2012 précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles suivants du code du travail prévoient en outre :
>Article R4541-2 On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
>Article R4541-3 : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
>Article R4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur:
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
>Article R4141-8 : En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, à l’analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.
L’employeur est ainsi tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Tenu d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, il lui revient d’en assurer l’effectivité et il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés.
En cas de litige :
— lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (en ce sens, Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624, publié) ; si c’est le cas, il peut s’en déduire une absence de manquement de l’employeur à son obligation.
Autrement dit, il s’agit pour l’employeur non pas d’établir l’absence d’atteinte à la santé physique du salarié, mais de prévenir, de former, d’informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, le juge analysant la rationalité, la pertinence et l’adéquation de l’ensemble des mesures prises effectivement par l’employeur.
— Il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (en ce sens, Cass. Soc., 20 novembre 2024, n°23-19.352). Ainsi, il n’existe pas de présomption d’un lien de causalité entre le manquement et l’inaptitude.
— le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité préalable de l’employeur qui l’a provoquée. (en ce sens, Cass. Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853).
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— A compter de l’année 1998, M. [C] a été affecté à la ligne de parage des céleris [qui consiste à en ôter la partie non comestible] et n’en a plus bougé ; la pièce n°22-1 de l’employeur qui décrit, photographies à l’appui, le parcours d’une boule de céleri jusqu’au parage révèle que :
>le parage des céleris nécessite de se pencher pour attraper les céleris, les porter et les ramener vers soi, de manière répétée ;
>lorsque la chaîne avance plus vite ou pas assez vite, le pareur de céleris doit se tourner pour attraper les céleris et les ramener vers lui ;
>en fin de journée, M. [C] devait effectuer le nettoyage consistant notamment à sortir les cuves pleines d’épluchures et de résidus de céleris sur le quai, ce qu’il était contraint de faire avec le transpalette manuel et non le transpalette automatisé, déjà accaparé par le service petits légumes ;
— dès le 25 novembre 2005 [sa pièce n°26], M. [C] s’est vu délivré un certificat médical du Dr [F], rhumatologue, transmis au médecin du travail: " J’ai conseillé à M. [K] [C], 35 ans, de vous revoir, pour envisager avec lui les possibilités d’aménagement durable de son poste de travail. Il souffre de lombalgies discales, difficiles à contrôler par les traitements usuels. Il a même fallu recourir à une infiltration lombaire basse, ciblée sur les régions articulaires L4 L5 – L5 S1 droite qui n’a pas eu l’impact espéré.
Les soins se poursuivront donc sous la forme d’une rééducation visant à libérer les charnières dorso-lombaires, notamment d’origine professionnelle.
Il serait donc souhaitable qu’il bénéficie d’un aménagement durable de son poste de travail. Si cela n’était pas possible, un reclassement deviendrait vraisemblablement licite à plus ou moins long terme, ce qui ne serait pas sans poser quelques problèmes. En vous remerciant d’intervenir en ce sens, et restant à votre disposition pour en discuter. (') » ;
— Si le suivi médical de M. [C], qui bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour un nystagmus d’origine congénitale a été régulier, à partir de l’année 2005, les restrictions émises par le médecin du travail ont toujours été les mêmes,
3-18
Apte à la reprise avec réserves
« mais il serait souhaitable de lui éviter les manutentions répétées pendant 15 à 21 jours éviter '. (illisible) »
3-19
19/08/2005
Autre visite ' apte avec réserves
« il serait souhaitable de lui éviter '. (illisible)Pendant 7 jours, les efforts '' (illisible) et la position penchée en avant. Le’ de’ de se '. (illisible) à éviter ; le travail habituel au parage peut être essayé »
3-20
16/09/2005
Apte à la reprise avec réserves
« apte à reprise de ' (illisible) Pendant 3 semaines »
3-21
Autre visite
« Il serait souhaitable de lui éviter les manutentions pendant au moins un mois »
3-22
02/12/2005
Reprise du travail après arrêt
« Apte à reprendre le travail mais il serait souhaitable de lui éviter, de façon prolongée, les manutentions et les flexions du tronc. Il peut travailler aux céleris et aux petits légumes ».
3-23
05/04/2006
Visite annuelle
Apte « Eviter de le déplacer dans des activités avec manutentions flexions du tronc »
3-24
Autre visite
« Apte aux activités habituelles de légumerie. Il serait souhaitable de ne pas l’en déplacer »
3-25
20/10/2006
Autre visite
« Apte à poursuivre le travail mais il serait souhaitable de lui éviter de façon prolongée, les manutentions est flexions du tronc. Il peut travailler aux céleris et aux petits légumes c’est-à-dire la légumerie. Il serait souhaitable de ne pas l’en déplacer. »
3-26
13/04/2007
Visite annuelle
Apte : Il serait souhaitable de ne pas l’en déplacer.
3-27
30/04/2008
Visite Annuelle
« Apte au poste avec restriction au port de charges lourdes »
3-28
10/04/2009
Visite annuelle Apte
3-29
12/02/2010
Visite périodique + reprise maladie
« Apte à la reprise au poste de parage de céleris et petits légumes. Restriction pour le port de charges lourdes (>15kg) pour le port de charges répété, les flexions extensions rotations répétées du tronc »
3-30
02/09/2010
Visite occasionnelle à la demande du médecin Apte à son poste sur des horaires fixes
3-31
07/06/2011
Visite de reprise + périodique
« Apte à la reprise. Restriction pour le port de charges lourdes pendant 1 mois (apte sur le poste à horaires fixes)
3-32
02/02/2012
Visite de reprise + périodique
« Apte à la reprise avec restriction
Restriction pour le port de charges lourdes pour le port de charges répété, les flexions extensions rotation répétées du tronc. Apte sur le poste à horaires fixes. »
3-33
19/04/2013
Visite de périodique
« Apte à la reprise avec restriction
Restriction pour le port de charges lourdes pour le port de charges répété, les flexions extensions rotation répétées du tronc. Apte sur le poste à horaires fixes. »
3-34
26/02/2015
Visite de reprise après maladie professionnelle
« Apte à la reprise avec restriction
Restriction pour le port de charges lourdes pour le port de charges répété, les flexions extensions rotation répétées du tronc. Apte sur le poste à horaires fixes. »
3-35
10/12/2015
Visite de périodique
« Apte à la reprise avec restriction
Restriction pour le port de charges lourdes pour le port de charges répété, les flexions extensions rotation répétées du tronc. Apte sur le poste à horaires fixes. »
— M. [C] a été victime, au cours des 29 années passées au service de la société STB [W] [N], dont 18 sur la ligne de parage des céleris, de 5 maladies professionnelles (la dernière prise en charge par la CPAM des Côtes d’Armor postérieurement au licenciement, mais dont la date de 1ère constatation médicale se situe encore durant la relation de travail) :
>le 15 octobre 2014, il a été victime d’une tendinite de la main droite et arrêté jusqu’au 12 février 2015. Par décision en date du 29 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle (tendinite poignet-main-doigts, tableau n°57 Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
>Le 14 décembre 2016, M. [C] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2019 en raison d’une tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche. Par deux décisions en date du 27 avril 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de ses maladies et les a prises en charge (tableau n°57 des maladies professionnelles).
>Le 20 février 2017, son médecin traitant a constaté qu’il souffrait d’un syndrome du canal carpien gauche. Par décision en date du 21 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l’a prise en charge après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
> Le 26 août 2021, la CPAM des Côtes d’Armor prendra en charge au titre de la législation professionnelle un « syndrome du nerf ulnaire gauche » [situé au niveau du membre supérieur. Il a pour principale fonction l’innervation de l’avant-bras et de la main], inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles pour une date de 1ère constatation médicale fixée au 29 avril 2019.
>le médecin du travail l’a finalement déclaré, le 7 mai 2019, inapte définitivement en un examen : « Propositions de reclassement : peut occuper un poste sans gestes répétés des membres supérieurs, sans travail en force des membres supérieurs, sans port de charges lourdes, sans port de charges de façon répétée », étant rappelé :
*qu’auparavant, M. [C] avait été en arrêt de travail sans interruption à compter du 14 décembre 2016 et n’a plus repris le travail. Il a été consolidé avec séquelles le 15 avril 2019 par décision du médecin conseil de la caisse.
*que depuis lors, il se voit verser des rentes AT/MP sur la base d’un taux d’incapacité de 13% + 10% ;
*qu’à compter du 29 août 2022, M. [C] a été reconnu en invalidité 2ème catégorie et s’est vu allouer une pension d’invalidité après avoir été au chômage et indemnisé par Pôle Emploi du 2 septembre 2019 au 7 septembre 2021.
Il en découle que :
— l’employeur n’a pu ignorer les risques qu’il faisait courir son salarié dès lors que durant les 18 années qu’il a passées au parage des céleris, et à partir de 2005, le médecin du travail a émis 17 avis d’aptitude avec réserve, et que le salarié à déclaré 4 maladies professionnelles à compter de l’année 2014, toutes prises en charge par la CPAM, dont la SAS STB [W] [N] n’a jamais contesté l’opposabilité à son égard en particulier quant à l’exposition du salarié aux risques prévus dans le tableau de maladies professionnelles concerné, à savoir le tableau n°57 ; du reste l’employeur n’a jamais discuté l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— pour autant, la société STB [W] [N] n’a mis en place aucun aménagement pour améliorer les conditions de travail de M. [C] tel que :
*mesure d’information sur les risques de manutention et du port répété de charges ;
*modification ergonomique de son poste permettant l’amélioration de sa posture de travail ;
*aménagement de son poste (affectation par exemple sur le poste découpe des petits légumes – citrons, fenouils, concombres, dont le poids est bien inférieur à celui des céleris) ;
*réorganisation pour permettre une rotation de poste et ainsi solliciter d’autres membres que ceux déjà fragilisés ;
— la société STB [W] [N] ne peut se retrancher derrière les avis du médecins du travail qui recommandaient de ne pas déplacer M. [C] du service légumerie dès lors que :
>les restrictions du médecin de travail ont porté essentiellement sur la manutention de charges lourdes et les flexions et rotations du tronc et n’ont pas varié durant 10 ans ;
>le médecin du travail n’a jamais imposé l’affectation de M. [C] au seul poste de parage des céleris, mais a toujours mentionné également le service légumerie, plus large ;
>or, l’employeur n’a jamais expliqué pourquoi il ne l’avait pas tout simplement changé de ligne en l’affectant à la ligne petits légumes, ni n’a justifié avoir jamais interrogé le médecin du travail à ce sujet, alors que le poste de parage des céleris comporte nécessairement des rotations du tronc et le port de charges lourdes consistant à porter les boules de céleri d’un poids moyen de 1kg de manière répétée, à se pencher sur le tapis pour les attraper et à se tourner pour saisir celles qui étaient déjà passées ;
— L’employeur n’a jamais produit la fiche de poste de M. [C] ni celle réalisée par le médecin du travail et les prétendues adaptations du poste apportées par l’employeur sont inopérantes quant aux réserves émises par le médecin du travail « éviter le port de charges lourdes, le port de charges répété, les flexions/extensions/rotations répétées du tronc » : le marchepied n’empêche pas les rotations et la répétition des ports de charges, le transpalette électrique était mis à disposition des petits légumes comme l’employeur le reconnaît lui-même et non à La ligne des céleris, tout comme le gerbeur et le palan; quant aux souhaits exprimés par M. [C] lors de ses entretiens d’évaluation, ils sont indifférents dans la mesure où il incombait à l’employeur de protéger sa sécurité en fonction des restrictions médicales ;
— si le risque de troubles musculosquelettiques est précisément identifié dans la fiche sécurité de la ligne de parage des céleris, et les moyens de les prévenir
(« Echauffement avant la prise de poste » et « Penser à faire des étirements réguliers en cours de journée (tirer les bras vers le ciel) »), non seulement ce plan d’action apparaît faible et peu ambitieux, mais encore il n’est justifié ni de la transmission de ces consignes ni des moyens utilisés pour les faire respecter ;
— l’employeur ne justifie pas avoir engagé un dialogue avec la médecine du travail, ni avec le CHSCT, ni avec les intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou enregistrés auprès de la Dreets, ni avec les services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité ([5]), ni avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau (Anact ; C. trav., art. L.4121-3), ni avec les organismes et instances mis en place par la branche professionnelle à laquelle il appartient (C. trav., art. L. 4121-3-1, IV).
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la société STB [W] [N], informée de l’état de santé de M. [C] et de ses nombreuses lésions d’origine professionnelle, sinon depuis 2005, en tout cas depuis 2014, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de son salarié, carence qui a été l’origine de l’apparition de nouvelles maladies professionnelles et in fine de son inaptitude. Les manquements de l’employeur à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de la salariée sont donc établis.
L’inaptitude sans possibilité de reclassement de M. [C], déclarée aux termes de nombreux arrêts de travail, étant en lien avec la persistance fautive des manquements de l’employeur, le licenciement notifié au salarié le 21 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse.
1.2. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’employeur fait valoir qu’il a déjà versé :
>38 934,26 euros d’indemnité de licenciement au titre du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
>3113,24 € au titre de l’indemnité de préavis ;
>5575,40 € au titre de l’indemnité de congés payés.
M. [C], pour solliciter l’infirmation sur le quantum (le conseil de prud’hommes lui ayant alloué l’équivalent de 15 mois de salaire), fait valoir que son licenciement a eu pour lui des conséquences très douloureuses et qu’au vu de sa situation actuelle (en invalidité catégorie deux, à 55 ans et sans diplôme), il n’a aucune chance de retrouver du travail.
Il réclame 43.732,80 € (20 mois x 2.186,64 €).
La société STB [W] [N] occupant habituellement au moins onze salariés, M. [C] peut prétendre, compte-tenu de son ancienneté de 29 ans, à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, d’un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (à 2.186,64 euros brut par mois en moyenne sur les 12 derniers mois, montant que l’employeur ne discute pas), de son âge au moment de la rupture (50 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation (sans diplôme), à son expérience professionnelle et son état de santé, de son ancienneté dans l’entreprise (29 ans) et de l’effectif de celle-ci (environ 500 salariés), de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis 1988, de la perception de plusieurs rentes AT/MP, de la perception de l’ARE durant plus de deux ans, du classement en invalidité 2ème catégorie depuis 2022 (993 euros / mois soit ses seules ressources après l’échec d’une formation dans le domaine du nettoyage la cour fixe à 38.000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif au manquement à l’obligation de reclassement.
2. Sur les autres préjudices : manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et manquement de l’employeur à son obligation d’information et de formation à la sécurité :
Pour infirmation du jugement, la société appelante fait valoir que :
— le poste de M. [C] fait l’objet d’une fiche de sécurité au poste ligne céleri, mise à jour dans le cadre du Duerp (à laquelle est annexée une fiche sécurité sur l’utilisation d’un outil coupant) qu’elle verse aux débats ;
— s’agissant du reproche d’absence de formation générale à la sécurité à ses retours d’arrêt de travail, le médecin du travail n’avait rien prescrit de tel (article L4141-2 du code du travail), en particulier entre les deux arrêts de travail de M. [C] (du 12 février 2015 au 15 décembre 2016) ; par ailleurs, M. [C] n’avait subi aucune modification de son poste de travail ;
— M. [C] a suivi des formations en sécurité sur son environnement de travail tout au long de sa carrière professionnelle, notamment en 2009, 2011, 2012 et 2013.
Pour confirmation du jugement sur l’existence d’un manquement de l’employeur sur son obligation de formation à la sécurité (et infirmation sur le quantum : il réclame 10.000 euros de dommages et intérêts au lieu de 5.000 euros alloués par le conseil de prud’hommes), M. [C] soutient que :
— il n’a reçu aucune formation à la sécurité que ce soit lors de son embauche ou lors de sa reprise du travail et ce, bien qu’il ait subi plusieurs maladies professionnelles reconnues comme telles par la CPAM et non contestées par l’employeur, en violation des articles L4141-2 du code du travail, R4141-1, 2, 3 et 8 du code du travail ;
— contrairement à ce qu’affirme l’employeur, cette formation à la sécurité n’est pas obligatoire seulement lorsque le médecin du travail l’impose, mais à l’embauche d’abord et ensuite dès lors que cela est nécessaire, ce qui était le cas dès lors qu’il avait contracté, de manière répétée, des maladies professionnelles à son poste;
— la fiche de sécurité au poste « ligne céleri (parage de céléris) » n’a jamais été portée à sa connaissance (pas plus que celle relative à l’utilisation d’un outil coupant) et aucun moyen pour prévenir le risque de TMS, pourtant bien identifié, n’a été mis en 'uvre ;
— à supposer que M. [C] ait participé aux formations dont justifie l’employeur (ce qui est douteux, la case DIF n’étant pas cochée), cela ne représente que 1,1 jours au total sur une relation contractuelle de 29 ans.
L’article L4141-1 du code du travail dispose que : " L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. « Cette information doit être compréhensible pour chacun » (art. R. 4141-2 ), et porter aux termes de l’article R. 4141-3-1 du Code du travail sur :
1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document d’évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38.
L’article L4141-2 du même code prévoit que : " L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. "
Aux termes de l’article R4141-3 : " La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. "
L’article R4141-4 dispose que : Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
L’article R4141-9 prévoit que : Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.
Les articles correspondants de la partie réglementaire du code du travail apportent les précisions suivantes :
>article R4141-1 : La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.
>article R4141-2 : (') Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
>article R4541-8 : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
>article R4141-8 : En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, à l’analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Enfin, la formation à la sécurité dispensée au personnel doit donner lieu à un suivi par le chef d’entreprise, la personne ou le service auquel il le délègue. Elle se conjugue nécessairement avec l’action de prévention. L’employeur doit tout particulièrement veiller à :
>la réalité du suivi par le salarié de la formation dispensée.
>l’adéquation entre le travail du salarié et la ou les formations qu’il a reçues.
>la mise en 'uvre par le salarié de la formation dont il a bénéficié ; pour cela des évaluations périodiques sont nécessaires qui révéleront éventuellement de nouveaux besoins en formation ou la nécessité d’une réflexion sur les modes opératoires prescrits.
Ainsi, comme le soutient pertinemment M. [C], l’obligation qui pèse sur l’employeur d’information et de formation à la sécurité des salariés excède très largement le cadre de l’article R4141-9 du code du travail invoqué par la société appelante, singulièrement pour les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles.
Pour justifier du respect des articles susvisés, la société STB-[W] [N] produit aux débats :
>La Fiche de sécurité au poste ligne céleri (parage du céleri), mise à jour le 2 février 2019 : notamment : " Risque de TMS lors de gestes répétitifs pour parer les boules de céleri ; risque de douleur au dos lié au port d’un carter, d’une plaque [6], d’une lame » ;
>un « historique des formations réalisées » répertoriant 4 formations en 2009, 2011, 2012 et 2013, pour un total de 1,1 jours, intitulées « HQE » (pour hygiène / qualité / environnement '), sans aucune précision sur le contenu.
Ce faisant, alors même que :
*la fiche de sécurité au poste ligne céleri constituait un excellent outil pour la détermination des besoins de formation,
*le médecin du travail devait être associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en matière de santé et de sécurité (article R4141-6 du code du travail),
l’employeur ne justifie :
*ni que M. [C] a eu connaissance des deux fiches de sécurité, (connaissance qui en tout état de cause ne dispense pas l’employeur d’une information adéquate),
*ni qu’il s’est vu dispenser la moindre formation en matière de santé – sécurité, particulièrement en matière de gestes et postures, alors que dès l’année 2005, le médecin du travail, à la suite du certificat du rhumatologue, émettait un avis d’aptitude avec réserve et que M. [C] allait présenter une première maladie professionnelle « tendinite de la main droite » et être arrêté pour maladie du 15 octobre 2014 au 12 février 2015 et que trois autres se déclareraient en décembre 2016 « tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche » puis en février 2017 « syndrome du canal carpien gauche ».
Cependant, M. [C] ne caractérise pas une distinction du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité d’une part et du manquement à son obligation d’information et de formation à la sécurité d’autre part.
Dans ces conditions, le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité, qui intègre au cas d’espèce un manquement à l’obligation d’information et de formation à la sécurité et qui est distinct de celui déjà indemnisé par suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 8.000 euros.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, la société STB [W] [N] est condamnée à payer cette somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [C].
3. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société STB [W] [N] à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage payées à M. [U] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 5 mois d’indemnités.
4. Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
5. Sur la remise de documents sociaux rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la remise de documents sociaux rectifiés (attestation France Travail rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe, la remise devant intervenir dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société STB [W] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [C] une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 23 février 2022 en ce qu’il a dit que la société STB [W] [N] a manqué à son obligation de sécurité et de formation à la sécurité et en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société STB [W] [N] à payer à M. [K] [C] :
>la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
>la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de formation à la sécurité;
— Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
— Ordonne le remboursement par la société STB [W] [N] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage versées à M. [U] dans la limite de 5 mois;
— Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
— Ordonne à la société STB [W] [N] de remettre à M. [C] des documents sociaux rectifiés conforme à la présente décision dans le délai de trente jours suivant le présent arrêt ;
— Condamne la société STB [W] [N] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société STB [W] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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