Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.
[…] A R R Ê T […] — juger que l'accident dont elle a été victime le 10 septembre 2015, est dû à la faute inexcusable présumée de son employeur, […] Au visa des articles L 4154-3, L 4154-2, de la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, sur ce qu'il convient d'entendre par la formation à la sécurité, et de l'obligation de formation aux règles de sécurité imposée par les articles R 4141-1 à R4141-10 du code du travail, la salariée estime que la faute inexcusable de l'employeur doit être présumée, dès lors que :
[…] — 60 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation d'assurer la santé physique de ses salariés, suite à la violation des articles L 4121-1 et suivants, R 4222-1 et suivants, R 4212-1 et suivants et R 4624-10 et suivants du Code du travail ; […] — qu'en vertu de ces règles, l'employeur doit prévoir des modalités d'évaluation des risques, fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, remplacer par une logique de substitution ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou est moins dangereux, organiser un examen préalable des salariés exposés à des agents chimiques dangereux, assurer une formation des salariés concernés ainsi que le prévoient les articles R 4141-1 à R 4141-10 et R 4141-13 à R 4141-15 du Code du travail ;