Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 2° de l'article L. 3323-2 ou de l'article L. 3323-5 et demande sans délai à l'établissement chargé du registre des comptes la liquidation des actions ou parts détenues au sein des plans d'épargne.
La liquidation réalisée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments nécessaires à l'application de la législation sociale.
Article R222-1 NOTA : Aux termes de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, les dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-8 de l'ancien code du travail sont remplacées par les dispositions des articles L3332-1 à L3332-8, L3332-10 à L3332-27, L3333-1 à L3333-7, L3334-1 à L3334-16, R3332-4, R3332-8, R3334-2 du nouveau code du travail. Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code.
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