Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail.
Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.


pendant 7 jours
[…] code du travail . 7 Article L. 3323 -4 du code du travail . 8 Article L. 3323 -5 du code du travail . 9 Article L . 3324-2 du code du travail . 10 Article L . 3342-1 du code du travail . 11 Article L . 3324-5 du code du travail . 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […] n° 05 […]
Lire la suite…[…] variables selon le dispositif (participation, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne pour la retraite collectif, plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou contrat article 83), la totalité ou une partie de ces sommes peuvent être récupérées avant le terme prévu. […] Il lui demande donc s'il envisage de mettre en œuvre une disposition permettant aux salariés qui le demandent de bénéficier de leur épargne salariale avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du code du travail, lorsqu'il s'agit pour eux de financer des travaux de rénovation thermique ou énergétique dans leur résidence principale ou secondaire. […]
Lire la suite…[…] à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 5 820 €, […] qu'afin d'éviter de payer une participation aux salariés la direction de la société a séparé les activités jusque là exercées par la même société et a créé trois entités pour tourner les dispositions de l'article L 3322-2 du code du travail, […] une contestation s'est élevée au sujet du versement de la participation, que l'inspection du travail qui a seule autorité en application de l'article L 3323-5 du code du travail pour décider d'imposer une sanction à une entreprise s'étant soustraite au régime de participation, a fait procéder à un contrôle qui n'a pas fait apparaître d'infraction,
[…] à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 16 675 €, soit 11 356 € montant de la participation à laquelle elle pouvait légitimement prétendre de 1999 à 2003 et 5 319 € au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2007, […] qu'afin d'éviter de payer une participation aux salariés la direction de la société a séparé les activités jusque là exercées par la même société et a créé trois entités pour tourner les dispositions de l'article L 3322-2 du code du travail, […] que l'inspection du travail qui a seule autorité en application de l'article L 3323-5 du code du travail pour décider d'imposer une sanction à une entreprise s'étant soustraite au régime de participation, […]
[…] — condamner solidairement les défenderesses à leur payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, […] Cet article D.3324-37, dans sa version modifiée, issue du décret du 31 mars 2009, à laquelle se réfèrent les salariés, dispose que lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L.3323-5, soit à l'article L.3324-10 du code du travail selon le cas.
L. 3323-5, al. 2 et C. trav., art. L. 3324-10). Les entreprises peuvent également verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant prévu à l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne (C. trav., art. L. 3324-11). […]
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