Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
[…] Par requête du 15 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser le solde de la réserve spéciale au titre de l'exercice 2016. […] — que par application des dispositions de l'article L.3324-7 du code du travail et de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, lorsqu'un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, […] Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence. […] Article D.3324-15 du code du travail
[…] condamner la société MSD Vaccins à lui payer la somme de 50 343,24 euros (cinquante mille trois cent quarante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre du solde de la réserve spéciale de participation, et ce avec un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie (TMOP), à compter de la requête devant le conseil des prud'hommes du 15 décembre 2017 ; […] — article L.3324-5 du code du travail […] Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence. […] Article D.3324-15 du code du travail
[…] condamner la société MSD Vaccins à lui payer la somme de 50 343,24 euros (cinquante mille trois cent quarante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre du solde de la réserve spéciale de participation, et ce avec un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie (TMOP), à compter de la requête devant le conseil des prud'hommes du 15 décembre 2017 ; […] — article L.3324-5 du code du travail […] Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence. […] Article D.3324-15 du code du travail