Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 2
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.


pendant 7 jours
L. 3324-6 et D. 3324-11). […] Remarque : en revanche, la rémunération versée au salarié pour la période du congé correspondant à son préavis doit être retenue en cas de répartition en fonction du salaire. […] Les salaires à retenir pour calculer la RSP sont, selon l'article D. 3324-1 du code du travail, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définies à l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. La même définition est donnée par le code du travail pour la répartition de la RSP en fonction des salaires (C. trav., art. D. 3324-10), […]
Lire la suite…[…] selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-14.175), que par contrat du 9 août 1983, la société Total France, […] que ce contrat a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. et M me X… cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-2 et suivants du même code, […] la prescription des demandes salariales, de laquelle se déduisait qu'aucune rémunération salariale ne pouvait être perçue au titre de cette même période, la cour d'appel a violé l'article D.3324-10 du code du travail.
[…] Jusqu'au 30 septembre 2018, l'article D3324-10 du code du travail disposait que ' Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, […] Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5" .
[…] [P] [D] […] Jusqu'au 30 septembre 2018, l'article D3324-10 du code du travail disposait que ' Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, […] Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5" .
Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10. 11. […] L'article D. 3324-12 du code du travail, […]
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