Article D3323-18 du Code du travail
Article D3323-17
Article D3324-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11

[…] RG : 18/00776 […] Est disposé à l'article D. 3323-18 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 que 'Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits'.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X… de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser les sommes de 1. 374, 01 € à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, et 18. 910 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 10 août 2011, n° 10/01258Infirmation

[…] — Le grief d''une inadaptation au travail selon des critères personnels' porté à sa connaissance lors de l'entretien préalable est identique à celui contenu dans la lettre de licenciement, fondée sur son inaptitude au poste de secrétaire commerciale. […] Il convient également d'ordonner la production , non encore exécutée, par la société des documents informatiques nécessaires concernant les modalités et le montant de la participation de la salariée aux bénéfices de l'entreprise, mentionnée expressément dans la lettre d'embauche du 11 avril 2007 conformément à l'article R 442-20 devenu D 3323-18 du Code du travail ; […] Ordonne à la société de transmettre à la salariée les documents prévus à l'article D.3323-18 du Code du travail,

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