Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 4
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
2° Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
2° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
2° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Selon le ministère, en l'absence de stipulation conventionnelle relative aux modalités de recueil de l'accord des salariés, la disposition supplétive prévue à l'article D. 3348-1 du code du travail s'applique en attendant la modification des accords d'intéressement. […] conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail ; les modalités d'affectation par défaut au PERCO ou au PERECO des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail ; l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance. […] D. 3313-9 et D. 3323-16). […]
Lire la suite…La loi impose à tout employeur d'informer les salariés de l'existence et du contenu de l'accord de participation, signé entre la Direction et les représentants du personnel (CSE, délégués syndicaux) ou le personnel lui-même, par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage (Article D3323-12 du Code du travail). […] Quand est versée la prime de participation ? […] À chaque versement lié à la participation, l'entreprise doit fournir une fiche à tous les salariés, distincte du bulletin de salaire (Article D3323-16 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] — Sur la période allant du 16 juillet 2008 au 1er mai 2015 […] Est disposé à l'article D. 3323-18 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 que 'Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits'.
[…] 16/09362 […] conformément aux dispositions de l'article D.3323-12 du code du travail. […] En tout état de cause, l'information collective par un moyen de communication interne ou par internet ne dispense en aucun cas l'employeur de son obligation de fournir au salarié l'information individuelle qu'il lui doit en vertu des dispositions de l'article D.3323-16 du code du travail relatif à la participation et des articles D.3313-8 et D.3313-9 relatifs à l'intéressement.
[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]