Article D3323-16 du Code du travail
Article D3323-15
Article D3323-17
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Commentaires14

1Aérien (PNC) : French Bee condamnée à payer 45 000 euros à une chef de cabine pour harcèlement moral, licenciement nul et vexatoire, rappel de variable et…Accès limité
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 17 mai 2025

2Des précisions sur les avances sur participation et intéressement
editions-legislatives.fr · 15 octobre 2024

Selon le ministère, en l'absence de stipulation conventionnelle relative aux modalités de recueil de l'accord des salariés, la disposition supplétive prévue à l'article D. 3348-1 du code du travail s'applique en attendant la modification des accords d'intéressement. […] conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail ; les modalités d'affectation par défaut au PERCO ou au PERECO des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail ; l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance. […] D. 3313-9 et D. 3323-16). […]

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3Affichage de l'Accord de Participation
juritravail.com · 14 août 2024

La loi impose à tout employeur d'informer les salariés de l'existence et du contenu de l'accord de participation, signé entre la Direction et les représentants du personnel (CSE, délégués syndicaux) ou le personnel lui-même, par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage (Article D3323-12 du Code du travail). […] Quand est versée la prime de participation ? […] À chaque versement lié à la participation, l'entreprise doit fournir une fiche à tous les salariés, distincte du bulletin de salaire (Article D3323-16 du Code du travail). […]

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Décisions25

[…] — Sur la période allant du 16 juillet 2008 au 1er mai 2015 […] Est disposé à l'article D. 3323-18 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 que 'Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits'.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 16/09362

[…] 16/09362 […] conformément aux dispositions de l'article D.3323-12 du code du travail. […] En tout état de cause, l'information collective par un moyen de communication interne ou par internet ne dispense en aucun cas l'employeur de son obligation de fournir au salarié l'information individuelle qu'il lui doit en vertu des dispositions de l'article D.3323-16 du code du travail relatif à la participation et des articles D.3313-8 et D.3313-9 relatifs à l'intéressement.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).