Article L3324-12 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7

Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. La fraction de la quote-part affectée dans le plan d'épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11.

Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation.

Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

NOTA

Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Commentaires39

BOFiP · 17 février 2026

L. 3323-5, al. 2 et C. trav., art. L. 3324-10). Les entreprises peuvent également verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant prévu à l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne (C. trav., art. L. 3324-11). Remarque : Le montant de la participation mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2001 est fixé à 80 €. 2. […] L. 3324-12). […] sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du C. trav. (C. trav., art. L. 3323-5) ; […]

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2Loi d’urgence : focus sur les mesures économiques
ANAFAGC · 25 novembre 2024

[…] notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ». Nos commentaires : RAS. […] Prime d'intéressement Le texte : « modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement en application de l'article L. 3314 9 du Code du travail et au titre de la participation en application de l'article L. 3324 12 du même Code ». […]

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3Des précisions sur les avances sur participation et intéressementAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 6 novembre 2024
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Décisions6

[…] La société [9] fait principalement valoir au visa de l'article L. 3332-12 du code du travail que l'abondement versé par l'employeur pour compléter les versements salariés dans un PER collectif peut être modulé sous réserve de respecter deux principes : le respect de règles à caractère général et que l'abondement n'ait pas pour effet, en pratique, de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. […] Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4, […]

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[…] Lorsqu'un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. […] L'article L. 3332-12 du même code prévoit que la modulation éventuelle de l'abondement de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, […]

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[…] La société [8] fait principalement valoir au visa de l'article L. 3332-12 du code du travail que l'abondement versé par l'employeur pour compléter les versements salariés dans un PER collectif peut être modulé sous réserve de respecter deux principes : le respect de règles à caractère général et que l'abondement n'ait pas pour effet, en pratique, de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. […] Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4, […]

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