Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
[…] Monsieur [D] [T] […] L'employeur a également considéré, de manière fondée, que la question n°4 relative au budget des 'uvres sociales relevait de la compétence du comité d'entreprise en vertu de l'article L 2313-15 du code du travail alors applicable. […] Les délégués du personnel n'étaient pas davantage fondés à poser une question sur l'accord de participation eu égard à l'existence d'un comité d'entreprise par application des articles L 3341-5 et D 3323-15 du code du travail.
Les conditions dans lesquelles cette attestation est délivrée sont régies par les articles D 3325-1 à D 3325-4 du code du travail. […] cette appréciation est facilitée par la consultation des informations mises à la disposition des salariés en exécution d'accords conclus dans le cadre de l'article L.3324-5 du code du travail ou par l'examen du rapport que chaque employeur est tenu d'établir et de présenter -dans les conditions prévues à l'article D.3323-13 à D 3323-15 du code du travail dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice, soit au comité d'entreprise, […]
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