Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise.
Compte tenu de ces particularités, les articles R.3323-9 à R.3323-11 du code du travail prévoient l'application de la participation des salariés aux coopératives ouvrières de production selon les principes suivants : I. […] Les capitaux propres. 140 La rémunération des capitaux propres est calculée suivant le taux de 5 % prévu par l'article L.3324-1 du code du travail, l'article R.3323-9 du code du travail s'étant borné à modifier la notion de capitaux propres. […]
Lire la suite…Obligatoire pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, facultative pour les autres, la participation est mise en place par un accord qui précise les modalités de son application dans les limites du cadre législatif et réglementaire défini de l'article L. 3321-1 du code du travail à l'article L. 3326-2 du code du travail et de l'article R. 3321-1 du code du travail à l'article R. 3323-11 du code du travail. […] les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise lorsqu'elles sont affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du code du travail, […]
Lire la suite…
Compte tenu de ces particularités, les articles R.3323-9 à R.3323-11 du code du travail prévoient l'application de la participation des salariés aux coopératives ouvrières de production selon les principes suivants : I. […] Les capitaux propres La rémunération des capitaux propres est calculée suivant le taux de 5 % prévu par l'article L.3324-1 du code du travail, l'article R.3323-9 du code du travail s'étant borné à modifier la notion de capitaux propres. […]
Lire la suite…