Entrée en vigueur le 29 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3
Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :
1° Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés intéressées à signer l'accord de groupe ;
2° Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
4° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de chacune des sociétés intéressées, de la ratification par les deux tiers de ces salariés du projet proposé par le mandataire de ces sociétés :
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés de chacune des sociétés intéressées, des salariés signataires ;
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe.
[…] L'article L.'3323-4 du code du travail dispose que': […] L'article D.'2231-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, disposait que':
[…] [Localité 4] […] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. […] afin de faire constater qu'elle n'avait pas d'obligation légale de prendre en charge cette expertise dans le cadre de l'article D. 3323-4 du code du travail. […] — jugé que l'expertise votée par le CSE central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du CSE [sic] exclusivement,
La négociation ici engagée au niveau du Groupe LNA Santé, dans le cadre de la faculté ouverte par l'article L.2232-33 du code du travail portant sur différentes thématiques de négociation, […] Conformément aux dispositions des articles L. 3323-4 et D. 3323-1 et D.3323-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE. […]
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