Article D2231-4 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R132-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1

Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
11 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 2 avril 2024

[…] Texte de la question relative à l'approbation du projet d'accord soumis à la consultation des salariés. […] En application des dispositions de l'article D2231-4 du Code du travail, les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail [9].

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CMS · 7 février 2022

[1] Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail [2] Article D.1142-6 du Code du travail [3] Articles R.2242-3 et D.2231-4 du Code du travail [4] Article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 [5] Article D.1142-4 du Code du travail

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Décisions25


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450 11-16.451 11-16.452, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation partielle

[…] syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ; […] Les articles D 2231-4 et D 2231-5 du Code du Travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

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  • Transport·
  • Accord collectif·
  • Inspection du travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Copie·
  • Protocole d'accord·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Validité·
  • Prime

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 20 février 2020, n° 17/12405
Infirmation partielle

[…] La société Tradition Securities and Futures produit un accord de réduction du temps de travail conclu le 23 juin 2000 moyennant 1 600 heures annuelles et porté à la connaissance de M. X le 5 juin 2004 (attestation signée par l'intéressé). Toutefois, elle ne justifie avoir satisfait au dépôt de cet accord auprès de l'administration, alors qu'un accord n'est applicable qu'à compter du jour suivant son dépôt conformément à l'article D. 2231-4 du code du travail.

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  • Tradition·
  • Future·
  • Chiffre d'affaires·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Convention de forfait·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Accord·
  • Activité

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 février 2011, n° 09/07452
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M. [G], émane de l'inspection du travail de la Gironde , puisqu'elle est revêtue de son cachet, a reconnu la validité de cet accord ;

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  • Transport·
  • Chauffeur·
  • Travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Camion·
  • Salaire·
  • Ancienneté
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