Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2
La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
R. 3252-33). C'est ainsi qu'un comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peut intervenir à la saisie dont il a pris lui-même l'initiative, pour obtenir, par exemple, paiement de sommes non liquidées dans le titre exécutoire initial, telles que des intérêts de retard complémentaires. L'article R. 3252-31 du C. trav prévoit une vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais par le juge. Le greffier notifie ensuite l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure. […] R. 3252-34 et C. trav., art. R. 3252-35). […] II. […] L. 3252-2). […]
Lire la suite…[…] soutenant notamment que l'indemnité de licenciement est totalement saisissable et cessible puisqu'il ne s'agit pas d'un salaire, qu'elle a reçu de nombreuses saisies-attributions en vertu desquelles elle a réglé plus de 43.000 € aux créanciers, qu'il appartenait à Madame Y soit de se rapprocher de ceux-ci si elle estimait qu'ils avaient perçu des sommes ne leur revenant pas, soit de contester l'état de répartition établi par le greffe conformément aux dispositions de l'article 3252-36, […] mais que l 'appelante soutient à bon droit qu'elle n'est pas appelée au processus de répartition défini aux articles R3252-34 et suivants du code du travail, de sorte qu'elle n'a pu empêcher le fait dont elle se plaint ;
[…] C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R […] Par courrier du 17 juillet 2025, elle a été invitée à procéder par assignation, en application de l'article R. 3252-8 du code du travail. […] L'article R. 3252-34 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
[…] C H A M B R E C I V I L E […] les sommes saisies sont réparties entre tous les créanciers intervenants à la saisie des rémunérations, en application de l'article R.3252-34 du code du travail.
La loi du n° 2011-1862 13 décembre 2011, en son article 3, dispose que « les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, […] sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret ». Le décret en question n'est autre que le décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012, qui dispose : « Après l'article R. 3252-34 du code du travail, il est inséré un article D. 3252-34-1 ainsi rédigé : « Art. […] D. 3252-34-1. - Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 euros. » Cette limitation apparaît dès lors inopportune et préjudiciable pour les bailleurs privés. […]
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