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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSEP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] NEE [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Organisme FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST, dont le siège social est sis Service Contentieux – Plateforme INTECX – [Adresse 4]
Organisme FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation en matière de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Caroline MAINBERGER + annexes
* Copie par lettre simple et LRAR à :
Organisme FRANCE TRAVAIL
Organisme FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST
[N] [Z] NEE [E] – annexes en LS
le 02 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2024, Mme [N] [Z] née [E] fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations à la demande de l’Organisme POLE EMPLOI devenu l’Organisme FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST.
Par courrier du 18 octobre 2024 entré au greffe le 21 octobre 2024, Mme [N] [Z] née [E] a contesté la saisie, invoquant le bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par courrier électronique du 30 avril 2025, le greffe a indiqué à Mme [N] [Z] née [E] que la dette de l’Organisme FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST était exclue de la procédure de surendettement.
Par courrier électronique du même jour, Mme [N] [Z] née [E] a indiqué souhaiter maintenir sa contestation.
Par courrier du 17 juillet 2025, elle a été invitée à procéder par assignation, en application de l’article R. 3252-8 du code du travail.
Par courrier date du 28 juillet 2025, reçu au greffe du tribunal de proximité de Sélestat le 1er août 2025, Mme [N] [Z] née [E] a saisi le Juge de l’exécution et demandé :
— que sa contestation soit prise en compte directement par le Juge de l’exécution, même sans assignation par huissier ;
— qu’il soit accordé un sursis à l’exécution de la saisie, au vu de sa situation médicale et sociale ;
— que cette affaire puisse être réexaminée avec équité, proportion et humanité, à la lumière des éléments qu’elle transmet.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 décembre 2025 où le dossier a été retenu pour être plaidé.
Entre-temps, il y a lieu de préciser que la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a réformé la procédure de saisie des rémunérations.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, Mme [N] [Z] née [E] demande au Juge :
— l’annulation totale de la créance,
Ou à défaut,
— la suspension des poursuites,
— ou l’intégration rétroactive de la dette dans son dossier de surendettement, initialement accepté par la Banque de France.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a d’importants problèmes de santé.
Elle conteste la qualification de fraude par l’Organisme FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST de la dette.
Elle ajoute n’avoir aucun revenu professionnel et être dans une grande vulnérabilité administrative.
Elle indique encore être dans l’incapacité d’être présente à l’audience, compte tenu de son état de santé et du stress majeur engendré par la procédure.
Dans ses conclusions du 19 novembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, l’Organisme FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST, représenté par son conseil, demande au Juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— déclarer la contestation de la saisie rémunération de Mme [N] [Z] née [E] irrecevable ;
En conséquence,
— juger la saisie rémunération parfaitement régulière ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la demande de Mme [N] [Z] née [E] mal fondée ;
En conséquence,
— débouter Mme [N] [Z] née [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger la saisie rémunération parfaitement régulière ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] [Z] née [E] à payer à l’Organisme FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [Z] née [E] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir que la contestation aurait dû être formée par assignation.
A titre subsidiaire, elle expose que la saisie est fondée sur une contrainte émise dans le cadre d’un trop-perçu qui n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de Mme [N] [Z] née [E].
Elle rappelle que la procédure est orale et demande à ce que les conclusions et pièces de Mme [N] [Z] née [E] soient écartées du fait de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article 47 de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a réformé la procédure de saisie des rémunérations, en confiant sa mise en oeuvre aux commissaires de justice et en écartant toute intervention judiciaire préalable.
Toutefois, l’article 60 de la loi dispose :
« […]
X. – L’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent X sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent X, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
[…] »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au litige dispose :
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat est bien compétent pour connaître de la contestation par Mme [N] [Z] née [E] de la saisie de ses rémunérations.
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N] [Z] née [E]
L’article R. 3252-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. »
L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
En l’espèce, Mme [N] [Z] née [E] a saisi le Juge de l’exécution sans procéder par assignation.
Le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas d’exception en cas de difficultés financières.
Il peut tout juste être rappelé que la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit dans son article 2 que « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. »
Dans ces conditions, la demande de Mme [N] [Z] née [E] ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur le devenir des fonds saisis et non encore distribués et celui de la procédure
L’article R. 3252-34 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
« La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l’intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers. »
En application de l’article R. 3252-36 du même code, « en cas de contestation de l’état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation ».
Du fait de l’entrée en vigueur de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les fonds disponibles dans le présent dossier, qui s’élevaient à quelques jours de l’audience du 15 décembre 2025 à la somme de 538,54 euros, ont été consignés à la Caisse des dépôts.
La contestation de Mme [N] [Z] née [E] ayant été déclarée irrecevable, il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé au versement de la somme consignée au créancier, en procédant à une répartition de la manière suivante :
Créancier
Somme répartie
(jgt 02/03/2026)
FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST
(ex POLE EMPLOI [Localité 5] EST)
D23011/4 / ALSA JURIS
538,54 €
A cette fin, il y a lieu de charger la SELARL ALSA JURIS, commissaires de justice,1 [Adresse 6], mandataire du créancier, de procéder à la déconsignation des fonds et à la répartition conformément au tableau ci-dessus.
Par ailleurs, en application des articles 47 et 60 de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, il y a lieu de préciser que la procédure de saisie des rémunérations de Mme [N] [Z] née [E] (dossier SR 2024A000048) sera transmise, dès lors que la présente décision aura acquis force de chose jugée, à la Chambre régionale des commissaires de justice Cour d’appel de Colmar, [Adresse 7], pour son attribution à un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [N] [Z] née [E] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de Mme [N] [Z] née [E] irrecevable ;
ORDONNE qu’il soit procédé au versement de la somme de 538,54 euros, consignée à la Caisse des dépôts, au créancier, en procédant à une répartition de la manière suivante :
Créancier
Somme répartie
(jgt 02/03/2026)
FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST
(ex POLE EMPLOI [Localité 5] EST)
D23011/4 / ALSA JURIS
538,54 €
CHARGE la SELARL ALSA JURIS, commissaires de justice,1 [Adresse 6], mandataire du créancier, de procéder à la déconsignation des fonds et à la répartition conformément au tableau ci-dessus ;
PRECISE que la procédure de saisie des rémunérations de Mme [N] [Z] née [E] (dossier SR 2024A000048) sera transmise, dès lors que la présente décision aura acquis force de chose jugée, à la Chambre régionale des commissaires de justice Cour d’appel de Colmar, [Adresse 7], pour son attribution à un commissaire de justice ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] née [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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