Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
D. 3121-24). […] L. 3171-2). […] D. 3171-16). […]
Lire la suite…Et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies (Cass. soc. 1-12-2009 n° 07-44.010 F-D). […] Le salarié peut dépasser le nombre de jours de travail fixés par la convention en renonçant à des jours de repos. […] D 3171-16). […] Suivi du forfait jours Forfait annuel en jours et heures supplémentaires incompatibles ? L'employeur est tenu de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. […] (Cass. soc. 5-10-2017 n° 16-23.106 FS-PB). […]
Lire la suite…[…] le : 16/05/2024 […] l'employeur n'a en outre pas d'obligation de conserver de tels relevés plus de trois ans en vertu des dispositions de l'article D3171-16 du code du travail ; […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article D. 3171-10 dans sa rédaction issue du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008, […] De même, importent peu les dispositions de l'article D. 3171-16 du code du travail relatives à la mise à disposition de l'inspection du travail pendant un délai de trois ans des documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, […] telles qu'elles sont prévues à l'article L. 3171-4 du même code. […] — Des unités de fabrication et de R&D situées en Asie
[…] le : 16/05/2024 […] l'employeur n'a en outre pas d'obligation de conserver de tels relevés plus de trois ans en vertu des dispositions de l'article D3171-16 du code du travail ; […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article D. 3171-10 dans sa rédaction issue du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008, […] De même, importent peu les dispositions de l'article D. 3171-16 du code du travail relatives à la mise à disposition de l'inspection du travail pendant un délai de trois ans des documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, […] telles qu'elles sont prévues à l'article L. 3171-4 du même code. […] — Des unités de fabrication et de R&D situées en Asie
[…] le : 16/05/2024 […] l'employeur n'a en outre pas d'obligation de conserver de tels relevés plus de trois ans en vertu des dispositions de l'article D3171-16 du code du travail ; […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article D. 3171-10 dans sa rédaction issue du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008, […] De même, importent peu les dispositions de l'article D. 3171-16 du code du travail relatives à la mise à disposition de l'inspection du travail pendant un délai de trois ans des documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, […] telles qu'elles sont prévues à l'article L. 3171-4 du même code. […] — Des unités de fabrication et de R&D situées en Asie
Ce guide constitue une aide à la prise de décision en orientant les responsables de traitement vers : les durées obligatoires du fait de la réglementation française en vigueur en particulier le code du travail; les durées recommandées par la CNIL, […] conventionnelles ou contractuelles applicables. […] Les mentions figurant dans le registre unique du personnel sont conservées en base active tant que le salarié fait partie de l'effectif de l'entreprise, puis en archivage intermédiaire pendant 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement (article R 1221-26 du code du travail). […] en base active. […] Articles D 3171-16 et L 3245-1 du code du travail. […]
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