Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 212
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
L'article L. 223-18 du code de commerce dispose : Le même article ajoute : Autrement dit, l'acheteur de l'immeuble, la banque qui prête ou le créancier bénéficiaire du cautionnement n'ont pas à vérifier que le gérant a obtenu l'accord préalable des associés. […] Quand les statuts restent silencieux, le pouvoir du gérant entre associés se mesure à l'article L. 221-4 du même code : La vente d'un immeuble social, […] Le raisonnement vaut aussi pour les autres formes sociales, avec des textes parallèles. […] L'article L. 223-22 du code de commerce vise trois fondements : La violation d'une clause d'autorisation préalable constitue une violation des statuts. […]
Lire la suite…📣 Actualité fiscale immobilière : taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France (TVVI) L'article 102 de la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 renforce – entre autres - les obligations déclaratives applicables. 🔙 Avant : Jusqu'à présent, les entités entrant dans le champ d'application de la taxe pouvaient bénéficier d'une exonération totale sur le fondement du d du 3° de l'article 990 E du CGI, […] au plus tard le 15 mai, une déclaration n° 2746-SD mentionnant […] Seul cet argument compte🔔 On peut aller encore plus loin puisque l'arrêt est rendu au visa des articles L. 223-18 du Code de commerce et 873, alinéa 2, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions récapitulatives N°4 en défense, déposées lors de l'audience du 16 septembre 2011, Y F a demandé au Tribunal de Vu les articles 48 et suivants et 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1998 et 1152 du code civil, Vu les articles L223-18 et L.442-6, I, 2° du code de commerce, A titre liminaire et avant toute défense au fond de » Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris; A titre subsidiaire de » Déclarer nul le contrat du 18 septembre 2007 et en tout état de cause inopposable à la société Y F , À titre infiniment subsidiaire de » Dire et juger que les conditions générales sont inopposables à la société Y F , […]
[…] 6.Par décision du 6 novembre 2017 prise sur le fondement des articles L.463-3 et R.463-12 du code de commerce, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans l'établissement d'un rapport. […] 69.Dans l'arrêt Schindler du 18 juillet 2013 (C-501/11 P), la CJUE a ajouté que « ladite présomption repose sur le constat selon lequel, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital d'une filiale peut, […] Cependant les statuts, ainsi que le prescrit l'article L.223-18 de commerce, précisent que cette règle s'applique « vis à vis des tiers ». […]
[…] Par actes d'huissiers du 30 mars 2015 remis en personne à M. [B], du 1er avril 2015 remis en personne à M. [R], du 2 avril 2015 remis en l'étude à Mme [L], du 9 avril 2015 remis en l'étude à la SARL JC & ML Développement, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné les défendeurs précités devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir, au visa de l'article L. 223-21 du code de commerce : […] Par conclusions du 12 octobre 2016, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, a demandé au tribunal, au visa de l'article L. 223-21 du code de commerce, subsidiairement de l'article L. 223-18 du code de commerce, encore plus subsidiairement de l'article L. 223-1 du code de commerce de :
Dans une SAS, les statuts peuvent la prévoir pour une durée maximale de dix ans (article L. 227-13 du Code de commerce). […] chacun détient séparément tous les pouvoirs ; l'opposition de l'un aux actes de l'autre est sans effet à l'égard des tiers, sauf s'ils en avaient connaissance (article L. 223-18 du Code de commerce). […] l'agrément des cessions de parts à des personnes étrangères à la société est imposé par la loi : il faut le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, ou une majorité plus forte si les statuts le prévoient, et la société dispose de trois mois pour se prononcer (article L. 223-14 du Code de commerce). […]
Lire la suite…