Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 212
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
La faculté statutaire de désigner plusieurs dirigeants dans les différentes formes sociales Aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. […] Il en découle qu'une co-gérante ne saurait se prévaloir de sa seule qualité pour prétendre à une rémunération qui n'aurait été ni prévue par les statuts ni décidée par les associés. […] En toute hypothèse, lorsque plusieurs co-gérants ont coopéré aux mêmes faits dommageables, l'article L. 223-22, alinéa 2, du code de commerce impose au tribunal de déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du préjudice. […]
Lire la suite…L'article L. 223-18 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en offre la formulation la plus nette : dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts tandis que, […] qui procédait d'une confusion entre l'inopposabilité des limitations statutaires aux tiers et leur portée dans l'ordre interne, est censuré par la Cour de cassation qui, au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce, énonce que « la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l'égard de la société ». […]
Lire la suite…[…] Par conclusions récapitulatives N°4 en défense, déposées lors de l'audience du 16 septembre 2011, Y F a demandé au Tribunal de Vu les articles 48 et suivants et 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1998 et 1152 du code civil, Vu les articles L223-18 et L.442-6, I, 2° du code de commerce, A titre liminaire et avant toute défense au fond de » Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris; A titre subsidiaire de » Déclarer nul le contrat du 18 septembre 2007 et en tout état de cause inopposable à la société Y F , À titre infiniment subsidiaire de » Dire et juger que les conditions générales sont inopposables à la société Y F , […]
[…] 6.Par décision du 6 novembre 2017 prise sur le fondement des articles L.463-3 et R.463-12 du code de commerce, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans l'établissement d'un rapport. […] 69.Dans l'arrêt Schindler du 18 juillet 2013 (C-501/11 P), la CJUE a ajouté que « ladite présomption repose sur le constat selon lequel, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital d'une filiale peut, […] Cependant les statuts, ainsi que le prescrit l'article L.223-18 de commerce, précisent que cette règle s'applique « vis à vis des tiers ». […]
[…] Par actes d'huissiers du 30 mars 2015 remis en personne à M. [B], du 1er avril 2015 remis en personne à M. [R], du 2 avril 2015 remis en l'étude à Mme [L], du 9 avril 2015 remis en l'étude à la SARL JC & ML Développement, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné les défendeurs précités devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir, au visa de l'article L. 223-21 du code de commerce : […] Par conclusions du 12 octobre 2016, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, a demandé au tribunal, au visa de l'article L. 223-21 du code de commerce, subsidiairement de l'article L. 223-18 du code de commerce, encore plus subsidiairement de l'article L. 223-1 du code de commerce de :
La sanction du défaut d'autorisation : entre nullité et responsabilité La violation de l'article L. 223-18 du code de commerce par le gérant qui se verse une rémunération sans autorisation préalable produit des effets juridiques qu'il convient de distinguer selon la nature de l'action exercée. En premier lieu, l'associé peut agir en nullité des décisions du gérant excédant ses pouvoirs, sur le fondement de la violation d'une disposition légale impérative. […] En effet, si l'arrêt du 11 mars 2026 est expressément fondé sur les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, propres à la SARL, […]
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