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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire le 11 septembre 2019 par la commission de médiation et que par ordonnance du 19 juin 2020, il a été enjoint au préfet sous astreinte de procéder à son relogement ;
— l’absence de relogement jusqu’au 18 août 2022 lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 septembre 2019 désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par ordonnance du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d’assurer le relogement de sous astreinte de M. A. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 juin 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 11 mars 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 11 mars 2020 au 18 août 2022, date du relogement effectif du requérant. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer de M. A étant composé de 3 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 200 euros au bénéfice de Me Brochard, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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