Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Temps de pause : quelques rappels Vos salariés doivent en principe bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures (Code du travail, art. L. 3121-16). Sachant que vous pouvez parfaitement fixer un temps de pause supérieur. Vérifiez également que votre convention collective ou un accord collectif ne prévoit pas un temps de pause plus élevé. Attention Les jeunes travailleurs bénéficient de dispositions plus favorables en matière de durée de travail et de repos. […] R. 3165-2). En principe le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré. Il est le plus souvent pris pendant la pause déjeuner.
Lire la suite…