Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
EN CONSEQUENCE, IL EST PREVU CE QUI SUIT : Article 1 : Objet Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la Société. […] Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le Compte épargne temps ne doit pas dépasser le plafond défini par l'article D.3154-1 du Code du travail correspondant à la limite de garantie des AGS. […] Une formation hors temps de travail. […] Article 7-4 : Dépôt Le présent accord sera déposé dans les conditions visées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail : Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » ; […]
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L. 3153-1 et D. 3154-1). Rupture du contrat de travail et CET. La convention ou l'accord collectif déterminent les conditions de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à l'autre [11].
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