Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ème jour (article L3141-21 du Code du travail). À défaut de précision par accord ou convention, […] Si vous refusez d'accorder ces jours de congés supplémentaires, vous enfreignez la législation sur les congés payés et êtes passible d'une contravention de 5e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (article R3143-1 du Code du travail).
Lire la suite…Le Code du travail prévoit notamment qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, il revient à l'employeur de fixer la période de prise des congés ainsi que l'ordre des départs pendant cette période (article L. 3141-16 du Code du travail). […] Par ailleurs, […] tout manquement à son obligation d'information en la matière peut entraîner des conséquences préjudiciables, ce dernier pouvant notamment être condamné à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 3143-1 du Code du travail).
Lire la suite…[…] coupable d'avoir, à Saint-Etienne, en tout cas sur le territoire national, du 01/04/2005 au 31/07/2005 et depuis temps non prescrit commis l'infraction de 'défaut d'affiliation par employeur à la CAISSE DES CONGES PAYES', faits prévus et réprimés par les articles L 3141-30 et R 3143-1 du code du travail, l'a condamné pour ces faits à la peine de 1.500 € d'amende et au paiement à l'association Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16 e région FOREZ Y Z de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 600 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal de police a retenu :
[…] SCP GOIC prise en la personne de Maître Isabelle GOIC 39 r […] la CAISSE DE L'OUEST – CONGES INTEMPERIES BTP a assigné Monsieur X devant le Tribunal de Commerce de Rennes sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où il était redevable de la somme de 13.728,22 euros et qu'il n'avait pas rempli ses obligations déclaratives depuis le 1" octobre 2014, cette omission étant constitutive d'une infraction pénale au sens de l'article R.3143-1 du Code du Travail, […] — - Qu'aucune déclaration fiscale n'ayant été régularisée pour les exercices clos au 31/01/2013 et au 31/01/2014, la brigade de vérification fiscale a établi des propositions de rectification. […]
[…] Jugement du 16/01/2013 […] 1 -Lors des débats et de la mise délibéré le : 14 novembre 2012 […] La Caisse de Congés Payés du Bâtiment Région Centre expose que MR X exerce une activité relevant du bâtiment et que, de ce fait, il doit cotiser à ladite caisse conformément aux articles D3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30 et 31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à 16, D 5424-23-24-28-41-43et R 5429-3 du Code du Travail. […] Attendu que le défaut de cotisations à la Caisse des Congés Payés du bâtiment constitue une infraction pénale selon l'article R 3143-1 du code de travail ;
Ainsi, l'article 37 de ladite loi a permis aux salariés en arrêt maladie non professionnelle d'acquérir deux jours par mois de congés payés, soit 24 jours par an. […] soit le 24 avril 2024 si le salarié est toujours en poste. […] De son côté, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions prévues au 5° de l'article L. 3141-5 du Code du travail étaient conformes à la Constitution (Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 23-14.806). Par conséquent, […] est puni de l'amende pour les contreventions de cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, conformément à l'article R 3143-1 du Code de travail. […]
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