Article D3141-24 du Code du travail
Article D3141-23
Article D3141-25
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 avril 2012, n° 2011003873

[…] Je de de de de de de dk dk de d de de dk dk dk dk de de dk de Je dk k k […] Que le contrat à durée déterminée ou CDD, le salarié est embauché pour une durée définie d'avance. Ce contrat n'est que d'une durée de 18 mois, 24 mois pour certains cas. Ce salarié bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise au titre des congés payés. Que pour le personnel régit par un contrat à durée déterminée, l'article D.3141-24 du code du travail admet l'exonération de la cotisation congés payés sur les salaires pour les salariés liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une durée minimum d'une année.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 09/08443Infirmation

[…] Monsieur F E Venant aux droits de M. D E […] Par courrier du 24 octobre 2005, il était convoqué à un entretien préalable pour le 2 novembre, reporté au 7 novembre et a été licencié le 17 novembre 2005 pour cause réelle et sérieuse . […] Que dès lors il ne peut faire valoir sur la base de rémunérations incomplètement rapportées et non déclarées, des compléments d'indemnité de préavis et de licenciement, voire de congés payés alors que pour ces derniers, l'article 3141-24 du code du travail prescrit qu'ils sont évalués conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale;

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2006, n° 06/11640Infirmation

[…] Puisque l'article D. 732-4 du Code du travail devenu D.3141-24 prévoit que l'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la déclaration n'est pas obligatoire, […] Selon l'article D. 732-1 du Code du travail devenu article D. 3141-12 et suivants de ce code, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, à l'exception des sous-groupes 33.8 et 34.9 ainsi que des numéros 33.411, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).